Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée6 novembre 1991
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-43.521

Cour de cassation

, du seul fait que ces postes étaient occupés par des syndiqués, conclure au caractère discriminatoire du licenciement dont les intéressés avaient été frappés ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, que le refus d'autorisation de licencier un salarié protégé pour un motif économique, ne met pas l'intéressé à l'abri de toute mesure identique décidée après la période légale de protection, dès lors que les raisons économiques antérieurement invoquées se sont accentuées et aggravées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef l'article L.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.601

Cour de cassation

Aucune modification, substantielle ou non, du contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail, en cas de refus par le salarié protégé de ladite modification. Le placement d'un salarié en position de chômage partiel constitue une modification de son contrat. Les représentants du personnel placés d'office en position de chômage partiel sont fondés à réclamer, en référé, une provision correspondant à leur perte de salaire.

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-45.912

Cour de cassation

Constatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, une cour d'appel peut décider que ceux-ci constituent une faute grave. Et elle décide exactement que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement par un salarié protégé constituent un manquement à la probité excluant ledit salarié du bénéfice de l'amnistie.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-44.106

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que le délégué du personnel licencié après le jugement de liquidation judiciaire sans qu'aient été respectées à son égard les formalités prévues par l'article L. 425-1 du Code du travail, modifié par l'article 227 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devait obtenir réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur.

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-44.401

Cour de cassation

cette modification avait un caractère substantiel ni s'il en résultait une entrave effective à l'exercice de leur mandat par les salariés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 436-1, R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail que celle-ci soit substantielle ou non ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.172

Cour de cassation

; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 431-4 du Code du travail que le comité d'entreprise a pour mission d'assurer une expression collective des salariés ; qu'en énonçant que le comité d'entreprise était totalement incompétent pour émettre le moindre avis sur le sort personnel de M.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-41.147

Cour de cassation

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; il appartient donc à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-46.055

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession, totale ou partielle, d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi. Par ailleurs, aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait, en toute hypothèse, dépourvue d'effet.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-44.566

Cour de cassation

Pignol Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société des Lessives Saint-Marc, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89.44.329 et Y 89.44.566 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lessives Saint-Marc a, par lettre du 22 avril 1986, licencié pour motif économique M.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-43.411

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (arrêt n° 1 ou instituée par une convention collective (arrêt n° 2).

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-43.215

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (arrêt n° 1) ou instituée par une convention collective (arrêt n° 2).

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