Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-43.521
Cour de cassation, du seul fait que ces postes étaient occupés par des syndiqués, conclure au caractère discriminatoire du licenciement dont les intéressés avaient été frappés ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, que le refus d'autorisation de licencier un salarié protégé pour un motif économique, ne met pas l'intéressé à l'abri de toute mesure identique décidée après la période légale de protection, dès lors que les raisons économiques antérieurement invoquées se sont accentuées et aggravées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef l'article L.