Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.215

Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 90-43.215

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, en application de l'article 15 II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, en application de l'article 15 II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, alors que, selon le moyen, il avait la qualité de représentant élu du personnel puisque, d'une part, il était membre élu du conseil de discipline, institution créée par la convention collective des banques, et que, d'autre part, avant d'être licencié, il avait eu la qualité de candidat aux élections des délégués du personnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu à l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas du conseil de discipline, auquel appartenait M. X... ;

Attendu, en second lieu, que le droit à réintégration n'est ouvert par le texte précité qu'aux représentants élus du personnel et non aux candidats à des fonctions représentatives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c9b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c9b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.