Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.215
Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 90-43.215
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, en application de l'article 15 II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1990) d'avoir refusé d'ordonner sa réintégration, en application de l'article 15 II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, alors que, selon le moyen, il avait la qualité de représentant élu du personnel puisque, d'une part, il était membre élu du conseil de discipline, institution créée par la convention collective des banques, et que, d'autre part, avant d'être licencié, il avait eu la qualité de candidat aux élections des délégués du personnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu à l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas du conseil de discipline, auquel appartenait M. X... ;
Attendu, en second lieu, que le droit à réintégration n'est ouvert par le texte précité qu'aux représentants élus du personnel et non aux candidats à des fonctions représentatives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c9b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c9b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.
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