Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.521

Arrêt du 6 novembre 1991Pourvoi n° 89-43.521

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les suppressions de poste n'étaient pas consécutives aux difficultés économiques alléguées par l'employeur, a pu décider que les licenciements n'avaient pas de motif économique.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les suppressions de poste n'étaient pas consécutives aux difficultés économiques alléguées par l'employeur, a pu décider que les licenciements n'avaient pas de motif économique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Descamps, ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Georges G..., demeurant ..., Béthune (Pas-de-Calais),

2°/ de M. Jacques D..., demeurant 39, rue des 12 Pieds, Vendin-Les-Béthune (Pas-de-Calais),

3°/ de M. Bernard Z..., demeurant rue de la Mairie, Oblinghem, Chocques (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. H..., X..., F..., A..., C..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. B..., M. E..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la sociét Descamps, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 1989) que la société Descamps a procédé au cours du mois d'août 1987, au licenciement pour motif économique de MM. D..., G... et Z... ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement de ces trois salariés était injustifié et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à deux d'entre eux l'équivalent des six derniers mois de salaires, alors, d'une part, qu'indépendamment des résultats positifs globalement constatés pour l'ensemble de ses établissements, l'employeur était seul juge de l'opportunité et des modalités d'une réorganisation imposée par l'exploitation déficitaire de l'un de ses magasins ; qu'ayant relevé en l'espèce que les postes supprimés, dans le cadre d'une telle réorganisation imposée par des motifs économiques, étaient des postes de responsabilité uniques, la cour d'appel ne pouvait, du seul fait que ces postes étaient occupés par des syndiqués, conclure au caractère discriminatoire du licenciement dont les intéressés avaient été frappés ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1382 du Code

civil, alors, d'autre part, que le refus d'autorisation de licencier un salarié protégé pour un motif économique, ne met pas l'intéressé à l'abri de toute mesure identique décidée après la période légale de protection, dès lors que les raisons économiques antérieurement invoquées se sont accentuées et aggravées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors enfin et subsidiairement qu'ayant constaté que, par un nouveau courrier du 27 mars 1987, le commissaire aux comptes de la société Descamps dénonçait un résultat d'exploitation négatif de 1 069 000 francs pour le dépôt de Bethune, tandis qu'avec un ratio de frais de fonctionnement réduit, celui de Marcq présentait un résultat positif de 1 700 000 francs, la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si de tels chiffres ne reflétaient pas une

aggravation des motifs économiques de licenciement antérieurement soumis à l'inspecteur du travail à l'appui d'une demande d'autorisation de licencier M. D... alors salarié protégé, et s'il n'en résultait pas un élément nouveau susceptible de justifier la mesure dont l'intéressé a été frappé ultérieurement ; qu'en omettant de procéder à de telles recherches, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les suppressions de poste n'étaient pas consécutives aux difficultés économiques alléguées par l'employeur, a pu décider que les licenciements n'avaient pas de motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137218fcd580146773f4ca4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218fcd580146773f4ca4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 1991.

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