Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.411

Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 90-43.411

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté que la banque était dans l'ignorance de la candidature de M. X. aux élections de délégués du personnel au jour du licenciement.
  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 26 janvier 1970 en qualité de gradé par L'Européenne de banque, a été licencié le 19 janvier 1988 ; qu'il fait grief à l'arr^et attaqué (Paris, 4 avril 1990) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse alors que, de première part, il avait la qualité de représentant du personnel et que, pourtant, l'employeur n'a pas demandé l'autorisation à l'inspecteur du Travail de le licencier ; alors que, de deuxième part, il a été licencié après le dép^ot de sa candidature aux élections de délégués du personnel ; alors que, de troisième part, les dispositions de la convention collective n'ont pas été observées ; alors que, enfin, le licenciement a été prononcé pour des faits amnistiés et pour sanctionner une action syndicale ;

Mais attendu, en premier lieu, que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, ^etre de m^eme nature que celles prévues par le Cod du travail ; que tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'établissait pas avoir exercé les fonctions de délégué du personnel ou de délégué syndical ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a constaté que la banque était dans l'ignorance de la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel au jour du licenciement ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir noté qu'aucune preuve d'une discrimination syndicale n'avait été rapportée, la cour d'appel a relevé que le licenciement n'avait pas été prononcé pour des fautes commises par le salarié, ce qui excluait tant l'amnistie que les dispositions de la convention collective sur les licenciements disciplinaires, mais en raison des difficultés relationnelles qu'avait le salarié avec son entourage ;

D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen : (sans intér^et) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51daa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51daa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.