Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée26 février 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salarié protégé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-45.456

Cour de cassation

Si l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, l'article L. 412-19 du même Code permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui. Le salarié qui est ainsi réintégré dans un emploi équivalent par l'effet de la loi ne peut pas invoquer les dispositions de son contrat de travail.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.353

Cour de cassation

L'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient une modification dans la situation juridique de l'employeur. Les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir dudit texte que s'il est démontré que l'opération entreprise a eu pour but de faire échec à leurs droits. Dès lors, justifient leur décision les juges du fond qui constatent que le licenciement du salarié a été effectué avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail avant la reprise des activités de l'ancien employeur par le nouveau et qu'aucune fraude n'était établie.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.106

Cour de cassation

Aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers. Tel n'est pas le cas de la convention collective du travail mécanique du bois qui ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux voyageurs représentants placiers.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.558

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 1987, la RNUR, prétendant que son poste avait été supprimé, a proposé à M. A... un emploi de peintre dans le groupe "retoucheslivraisons" du département 74 ; que l'intéressé, ayant refusé cette mutation, a saisi le juge des référés pour obtenir sa réintégration dans son emploi ; Attendu que la RNUR fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en référé, (Versailles 20 janvier 1988) d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration de M. A...

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.865

Cour de cassation

; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 412-18 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.747

Cour de cassation

Vu les articles 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement et L. 122-14-3 et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée en 1971 par la Société des ateliers et chantiers de Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la société Alsthom, a été licenciée pour motif économique le 5 décembre 1986 et a adhéré le 9 décembre 1986 à un congé de conversion ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme E... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en bénéficiant à titre exceptionnel de ce congé de conversion, bien que son licenciement soit intervenu à titre individuel à une époque

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-44.603

Cour de cassation

Après avoir constaté que les postes offerts aux salariés protégés par l'employeur avaient pour effet un déclassement, une cour d'appel décide exactement que tant la mise en chômage partiel de ces salariés que la proposition d'un déclassement équivalent, en cas de refus des salariés à un licenciement prononcé antérieurement à toute autorisation administrative.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-41.717

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci, qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif qui a prononcé cette annulation pour vice de forme, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-44.219

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... a été, le 15 janvier 1986, licencié pour motif économique par la société Metalinor, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité fondées sur les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que le

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-43.528

Cour de cassation

; que le 7 octobre 1987, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié ; que le 2 novembre 1987, l'employeur a licencié le salarié ; Attendu que la société Comatec fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée le 7 septembre 1987 à une somme pour la période du 7 septembre au 7 octobre 1987 et de l'avoir condamnée à payer celle-ci au salarié, alors que la décision qui ordonne la réintégration d'un salarié protégé licencié sans autorisation préalable ayant pour effet de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant ce licenciement n'interdit pas à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure d'autorisation administrative et de prononcer à titre provisoire la mise à pied du salarié ainsi que lui en ouvre la faculté, l'article L.

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-43.046

Cour de cassation

Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988), que Mlle E..., salariée de la société Air Afrique et déléguée du personnel, a été incluse en 1980 dans un licenciement collectif pour motif économique ; que l'employeur a obtenu une autorisation administrative le 13 octobre 1980 visant des salariés ordinaires et des salariés protégés ; que, sans mettre en oeuvre la mesure de licenciement à l'encontre de Mlle E..., il lui a proposé un nouveau contrat qu'elle a accepté sans réserve le 15 octobre 1980 ; que l'autorisation de licenciement ayant été annulée sur le recours d'autres salariés concernés, Mlle E...

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-42.554

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral. Viole donc le texte précité la cour d'appel qui refuse de tenir pour imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont elle reconnaît que l'employeur a eu connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement.

Comprendre

Guides associés à salarié protégé

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.