Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée29 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * Demandes relatives à l'éxécution du contrat de travail : rappel de salaire L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, M. [O] [F] expose au soutien de sa demande de rappel de salaire pour sa période de travail correspondant à 10 mois 1/2, ainsi que des rappels de congés payés y afférents, qu'il pouvait prétendre à un salaire mensuel de 3.249

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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7898

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7899

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521

Cour d'appel

par lettre remise en main propre le 8 août 2019 à un entretien le 30 août 2019 en vue d'une mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2019. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Vous êtes, en votre qualité de salarié ambulancier diplômé d'Etat CCA, en lien avec différents acteurs du transporteur sanitaire, et notamment les services supports qui, dans le cadre de l'organisation, sont vos interlocuteurs naturels et habituels pour la réalisation de vos missions. Monsieur, nous avons également été informés à plusieurs reprises de propos inappropriés de

Condamnation : 24 785 €Licenciement+13
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7900

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02045

Cour d'appel

Mme [R] [E] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par l'EURL Betco Ingénierie à compter du 11 octobre 2011. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] [E] travaillait en qualité de secrétaire, position 1.3.2, coefficient 230, moyennant une rémunération mensuelle de 1 799,65 euros. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC). Par courrier du 8 août 2019, Mme [R] [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2019, Mme [R] [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, avec prise d'effet au 21 août 2019. La lettre de licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7901

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036

Cour d'appel

M. [R] [D] a été engagé en qualité de maçon par la société Bancel à compter du 29 mai 1989, sans contrat de travail écrit. La convention collective applicable est celle des travaux publics M. [R] [D] a occupé successivement au sein de la société les fonctions de chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, conducteur de travaux principal et chef de groupe. Après avoir quitté la société Bancel en septembre 2010, M. [R] [D] a de nouveau été engagé par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2011 en qualité de chef de groupe, puis de directeur travaux à compter du 4 mars 2013. Le 6 mars 2017, suite à la mise en oeuvre d'une procédure collective, la société Bancel a fait l'objet d'un rachat par Eurasia Groupe, et est devenue la SARL Eurasia Bancel BTP.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7902

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 25 novembre 2022, 21/00137

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, l'association Club Léo Lagrange d'[Localité 2] (l'association) a engagé Monsieur [N] [P], en qualité d'agent de développement culturel. Par décision du conseil d'administration de l'association du 10 septembre 2018, Monsieur [N] [P] en est devenu le directeur. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1971.61 euros. Les parties convenaient, le 3 décembre 2018, d'une rupture conventionnelle et une indemnité de 7 000 euros était allouée au salarié.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+11
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7903

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.09.2022 par Mme [Z] [I] qui demande à la cour de : JUGER recevable et bien fondé l'acte d'appel de Madame [Z] [I] du 07 octobre 2019 ; JUGER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée formé par Madame [Z] [I] à l'égard de la société Carrosserie G2R ; INFIRMER le jugement déféré, rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Béthune, Section commerce RG F 19/00079, en ce qu'il a : - Débouté Madame [Z] [I] du surplus de ses demandes ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. CONFIRMER le jugement déféré, rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de Prud'hommes de Béthune, Section commerce RG F 19/00079, en ce qu'il a : - Annulé les avertissements des 15 février 2018 et du 22 juin 2018 ;

Condamnation : 33 075 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128

Cour d'appel

M. [G] [Z] travaillait au sein de l'Entreprise Nouvelle Antillaise dite ENA en qualité de chef de chef de chantier selon contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 1978. La convention collective de la métallurgie de la Martinique était applicable à la relation de travail. Son contrat de travail était transféré à la SARL LECA le 2 octobre 2017 avec reprise de son ancienneté. M. [G] [Z] était alors en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2017, arrêt prolongé jusqu'au vendredi 9 mars 2018. A sa reprise le lundi 12 mars 2018, il se présentait sur son lieu de travail. Il lui était demandé de rentrer chez lui dans l'attente de la visite médicale de reprise prévue pour le 13 mars. Le 13 mars 2018, le médecin du travail le déclarait apte

Condamnation : 8 584 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

Mme [U] [F] a été embauchée en tant qu'employée polyvalente par la SAS MANU GRILL le 1er novembre 2018. Elle percevait un salaire de 1521, 25 euros. Le 3 septembre 2019, la SAS MANU GRILL a adressait à Mme [U] [F] une mise à pied pour «insubordination» et «fautes professionnelles récurrentes». Cette mise à pied sans solde s'appliquait à compter du 3 septembre 2019. Le 9 septembre 2019, Mme [U] [F] écrivait à son employeur pour contester les fautes qui lui étaient reprochées. Le 13 septembre 2019, l'employeur lui notifiait une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 septembre 2019 à 15 heures pour : - absence injustifiée le 6 septembre 2019; journée de report de travail du 2 septembre 2019 pour cause de tempête tropicale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7906

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 novembre 2022, 21/01984

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 novembre 2011, M. [O] [C] a été employé par la SAS EMALEC en qualité d'employé technique de maintenance, de dépannage et de travaux multi techniques, qualification ETAM, pour une durée hebdomadaire de 39 heures. Le 15 juin 2018, M. [O] [C] a notifié à son employeur sa décision de démissionner, avec effet au 11 août 2018. Soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires du fait de la non- prise en compte des temps de trajets qu'il effectuait dans le cadre de son emploi itinérant et n'avoir pas, de ce fait, été rempli de ses droits, M. [C] a saisi le 16 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort au fins d'obtenir le paiement des rappels de salaires ainsi dus et de dommages et intérêts, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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7907

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 octobre 2022. MOTIFS La lettre de licenciement est ainsi libellée : ' Le jeudi 12 mai 2016, en fin de journée, vous avez sans aucune explication agressé verbalement vos collègues de travail. Après avoir posé une question d'ordre personnel à une de vos collègues, à laquelle cette dernière a répondu de manière évasive, vous avez réagi violemment en proférant des insultes à l'ensemble des collègues alors présentes dans le bureau : « vous êtes racistes, psychopathes et malades » selon vos propres termes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7908

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950

Cour d'appel

Par courrier du 19 février 2015, Mme [R] a contesté auprès du directeur général de la Fédération l'avertissement qui lui a été notifié le 15 décembre 2014 et a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre. Par courrier du 30 juin 2015, Mme [R] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 juillet 2015. Par courrier du 15 juillet 2015, la Fédération a notifié à Mme [R] un licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'insuffisances professionnelles et d'un comportement d'insubordination et de refus du lien hiérarchique. Sollicitant l'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle était victime, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juillet

Condamnation : 48 000 €Licenciement+13
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