Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 660

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée24 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7909

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 novembre 2022, 20/01268

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (MACIF) a engagé M.[Z] [H] le 2 janvier 1984. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de conseiller de vente spécialisé, affecté au point d'accueil d'[Localité 6]. M.[H] a été victime le 13 décembre 2012 d'un accident du travail lié à une agression de la part d'un sociétaire, causant un traumatisme de l'épaule droite et de la région cervicale droite. M.[H] a été placé en arrêt de travail, puis après une reprise à temps partiel thérapeutique, un certificat médical de rechute de l'accident du travail a été établi par son médecin traitant le 10 novembre 2016, pour des " cervicalgies droites post-traumatiques invalidantes et chroniques ".

Condamnation : 18 743 €Licenciement+7
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7910

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

Par lettre du 16 mars 2018, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; Contestant la légitimité de la rupture de son contrat compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, elle a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 18 mars 2021 a : -dit non prescrite la demande de Mme [T] pour contestation de son licenciement au motif d'un manquement de l'employeur ; - dit que la société Le Parc de Touques n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - dit que la société Le Parc de Touques a satisfait à son obligation de reclassement ; - a débouté Mme [T] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 3 141 €Licenciement+13
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7911

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08685

Cour d'appel

l'employeur de démontrer que le harcèlement sexuel n'est pas constitué. Or, s'il critique les éléments produits par la salarié, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les éléments ainsi présentés ne caractérisent pas un harcèlement sexuel. Celui-ci est donc caractérisé Au regard du préjudice moral subi par la salariée qui établit un contexte anxieux réactionnel subséquent, sa demande de dommages-intérêts sera accueillie à hauteur de 3.000 euros. Le jugements sera confirmé sur le principe de cette condamnation mais infirmé sur le montant alloué à ce titre.' Aux termes du dispositif de la décision, la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2019 sur le montant des dommages-intérêts pour '

Condamnation : 46 977 €Licenciement+15
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7912

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01493

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement'a'retenu l'existence d'un harcèlement moral et condamné l'Association ATMOSPHERE à verser à Madame [M] [X] les sommes suivantes': - 1'509,72 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 20,00 euros à titre d'intérêt légal sur prime - 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouté Madame [M] [X] du surplus de ses demandes, - Débouté l'Association ATMOSPHERE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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7913

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 novembre 2022, 20/00170

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [N] a été engagée par la société Aéroports Parisiens, pour une durée indéterminée à compter du 23 août 2005, en qualité d'hôtesse de restauration. La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, notifiée le 26 janvier 2016, pour retards, absence injustifiés et pour avoir fermé son point de vente avant l'heure de fermeture. Elle a été mise à disposition de la société Epigo du 1er au 15 février 2016, puis son contrat de travail a été transféré à cette dernière.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+12
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7914

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/10862

Cour d'appel

Madame [D] [Z], a été engagée par la société Air Liquide (SA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2007 en qualité d'attachée de recherche clinique, au sein du service des gaz médicaux. Par lettre du 10 mai 2010, Mme [Z] a été détachée auprès du service des ressources humaines en qualité de chargée de mission, initialement à mi-temps, puis à temps complet à compter du mois de septembre 2010. Par avenant du 24 février 2012, elle a été nommée en qualité de responsable compétences et formations à compter du 1er septembre 2011 au sein de la direction des ressources humaines du Centre de Recherche Claude et Delorme (CRCD). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Condamnation : 93 660 €Licenciement+18
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7915

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.974

Cour de cassation

la salariée « ne présente aucune demande d'indemnisation » du chef d'un harcèlement moral, cependant qu'elle l'énonçait au titre d'un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur doit fournir au salarié le travail convenu ; qu'en jugeant que ne constituait pas un élément de présomption d'un harcèlement moral au travail le refus par l'employeur de confier des heures de cours à la professeure en dépit du contrat prévoyant un minimum annuel aux motifs inopérants que « l'employeur, dans une volonté de protection de la salariée au regard de son obligation de sécurité a préféré la protéger en la dispensant d'activité depuis le mois de décembre 2014 » avec paiement du salaire,

7916

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.573

Cour de cassation

il résulte que l'augmentation de la rémunération des cadres appartenant à ce groupe G est supérieure à celle de M. [T], au motif inopérant que les salariés de ce groupe ont des fonctions de nature différente quand la comparaison au sein d'une même classification est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination subie par M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.2141-5 du code du travail ; 4° ALORS QU'en reprochant à M.

7917

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.910

Cour de cassation

l'employeur ; que pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le fabricant avait accepté de remédier au désordre ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, si en signant sans réserve le procès-verbal de réception des travaux alors qu'il savait que les tôles installées laissaient passer des infiltrations d'eau entraînant la dégradation du métal en fusion dans le puits de coulée, le salarié ne s'était pas rendu coupable d'un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige; 3° - ALORS QUE, la

7918

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.698

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'un procès-verbal d'huissier avait établi que ledit courrier avait été créé le 19 janvier 2015 (arrêt page 5, alinéas 2, 7 et 8), ce dont il résultait que celui-ci n'en était nécessairement pas le signataire, et au prétexte « qu'aucune pièce ne vient établir sa rédaction par Madame [K] » quand, conformément à la lettre de congédiement, il lui incombait de rechercher si elle avait donné l'ordre à Mme [E], son assistante, de l'établir et l'envoyer ce que l'exposante établissait, par les pièces produites aux débats et notamment les déclarations recueillies de Mme [E] qui avait attesté avoir répondu à la demande de sa supérieure hiérarchique, ce que confirmait l'envoi d'un courriel de cette dernière, le même jour, à 15h08, et portant sur le même objet (conclusions, pages…

7919

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.148

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10984 F Pourvoi n° X 21-19.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Happy Food Oi, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société civile immobilière FBG, [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 21-19.148 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7920

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.765

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit (v. ses concl. pp. 31-33), au soutien de sa demande, un relevé précis des heures effectuées pour la période de janvier 2010 à décembre 2014, complété par des attestations ainsi que les justificatifs du système de badgeage existant au sein de la société WTX enregistrant les entrées et les sorties qui permettaient à l'employeur d'y répondre ; qu'en affirmant que le relevé

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