Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-20.573

Arrêt du 23 novembre 2022Pourvoi n° 21-20.573

Non publiéSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleDélégué syndical
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 9 juin 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10995

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société BT France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10995 F

Pourvoi n° W 21-20.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-20.573 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société BT France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BT France, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T]

M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale ;

1° ALORS QU'une discrimination syndicale est caractérisée dès lors que le salarié est privé de toute évolution de rémunération, fixe et variable, à compter de son engagement syndical ; que la preuve d'une discrimination syndicale ne pèse pas sur le salarié qui a pour seule obligation de produire les éléments de fait laissant supposer son existence ; qu'en l'espèce, M. [T] qui a bénéficié d'une évolution de rémunération et de carrière jusqu'à sa désignation en qualité de délégué syndical en 2002, a exposé, en le démontrant par la production de ses bulletins de salaire et des documents de la négociation annuelle obligatoire, qu'à partir de cette date, l'augmentation de sa rémunération fixe avait été quasiment nulle - 5,9 % de 2002 à 2019, soit une moyenne de 0,34 % an- , alors que les autres salariés avaient bénéficié d'augmentations de salaire, celles-ci se situant sur la même période à 39,56 % ; qu'un tel élément était de nature à laisser présumer une discrimination syndicale ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la politique salariale de la société ne « prévoit pas d'augmentation annuelle générale des rémunérations », ce qui n'était pas de nature à contredire l'absence d'évolution salariale de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail ;

2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'ayant constaté que M. [T] a produit au débat ses bulletins de salaire, un tableau comparatif illustrant la différence flagrante d'évolution de sa rémunération de 2002 à 2019, un rapport d'un cabinet d'expertise indiquant que l'augmentation de la rémunération des cadres du groupe G dont il relève démontre que celle-ci était de 29 % pour la période de 2010 à 2014 alors que la sienne était de 3,4 %, une attestation d'un salarié qui indique que pendant l'exercice de ses mandats, il n'avait pas perçu d'augmentation de salaire, un panel de salariés établissant qu'il a eu la plus faible évolution de salaire et en considérant cependant que « M. [T] ne produit pas de pièces de nature à laisser penser qu'il a été discriminé » après avoir procédé à un examen séparé de chacune de ces pièces, sans vérifier si prises en leur ensemble, elles ne laissaient pas présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail ;

3° ALORS QU'en écartant la comparaison de la situation de M. [T] avec les salariés relevant de la même classification conventionnelle G dont il résulte que l'augmentation de la rémunération des cadres appartenant à ce groupe G est supérieure à celle de M. [T], au motif inopérant que les salariés de ce groupe ont des fonctions de nature différente quand la comparaison au sein d'une même classification est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination subie par M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.2141-5 du code du travail ;

4° ALORS QU'en reprochant à M. [T] de s'être fondé sur un panel de comparaison portant sur douze salariés, lequel ne serait pas pertinent, quand seule la société BT France qui détient les informations nécessaires, a produit ce panel, la cour d'appel qui a fait porter la charge d'une preuve impossible sur le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L. 1134-1, L.2141-5 du code du travail ensemble l'article 1353 du code civil ;

5° ALORS QU'en affirmant que « les disparités constatées sont expliquées et justifiées par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, les différents salariés mis en comparaison étant placés dans des situations différentes », sans justifier l'absence d'augmentation de salaire de M. [T] à compter de son engagement syndical en 2002, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail ;

6° ALORS QU'en reprochant à M. [T] de n'avoir entrepris aucune action pendant 15 ans aux fins de mettre un terme à la discrimination syndicale et à l'inégalité de traitement, la cour d'appel qui a outrepassé son office en portant un tel jugement de valeur, a violé l'article 12 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 9 juin 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10995
Identifiant source
637dcc8c14982305d4c205ec
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 637dcc8c14982305d4c205ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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