Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.148

Arrêt du 23 novembre 2022Pourvoi n° 21-19.148

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 11 mai 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10984

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10984 F

Pourvoi n° X 21-19.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La société Happy Food Oi, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société civile immobilière FBG, [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 21-19.148 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Happy Food Oi, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Happy Food Oi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Happy Food Oi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Happy Food Oi .

La société Happy Food Oi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. [S] les sommes de 5 124 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 512,40 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 1 680,01 euros à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied, 8 967 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 868,12 à titre d'indemnité légale de licenciement,

ALORS QU'en retenant, pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, que la preuve de ce qu'il avait procédé à la suppression de tickets de caisse n'était pas rapportée par la société Happy Food Oi sans se prononcer sur le moyen que celle-ci soulevait en appel, preuve à l'appui (production n° 5), selon lequel seul M. [S] avait seul disposé d'un code d'accès administrateur au tableau journalier des caisses permettant de supprimer lesdits tickets (conclusions, pp. 5 à 8), la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 11 mai 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10984
Identifiant source
637dcc7914982305d4c205d6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 637dcc7914982305d4c205d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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