Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.148
Arrêt du 23 novembre 2022Pourvoi n° 21-19.148
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 11 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10984
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10984 F
Pourvoi n° X 21-19.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Happy Food Oi, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société civile immobilière FBG, [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 21-19.148 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Happy Food Oi, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Happy Food Oi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Happy Food Oi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Happy Food Oi .
La société Happy Food Oi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. [S] les sommes de 5 124 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 512,40 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 1 680,01 euros à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied, 8 967 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 868,12 à titre d'indemnité légale de licenciement,
ALORS QU'en retenant, pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, que la preuve de ce qu'il avait procédé à la suppression de tickets de caisse n'était pas rapportée par la société Happy Food Oi sans se prononcer sur le moyen que celle-ci soulevait en appel, preuve à l'appui (production n° 5), selon lequel seul M. [S] avait seul disposé d'un code d'accès administrateur au tableau journalier des caisses permettant de supprimer lesdits tickets (conclusions, pp. 5 à 8), la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 11 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10984
- Identifiant source
- 637dcc7914982305d4c205d6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 637dcc7914982305d4c205d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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