Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-21.974

Arrêt du 23 novembre 2022Pourvoi n° 21-21.974

Non publiéSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécurité
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 23 mai 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11003

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à l'association Skema Business School, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11003 F

Pourvoi n° U 21-21.974

Aide juridictionnelle en demande au profit de Mme [F] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.974 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à l'association Skema Business School, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Skema Business School, et après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [F]

Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de l'association Skema Business School au paiement de la somme de 99 058 € représentant les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier (hors préjudice fiscal) ayant duré 6 ans (d'avril 2010 à avril 2016) ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en jugeant que la salariée « ne présente aucune demande d'indemnisation » du chef d'un harcèlement moral, cependant qu'elle l'énonçait au titre d'un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur doit fournir au salarié le travail convenu ; qu'en jugeant que ne constituait pas un élément de présomption d'un harcèlement moral au travail le refus par l'employeur de confier des heures de cours à la professeure en dépit du contrat prévoyant un minimum annuel aux motifs inopérants que « l'employeur, dans une volonté de protection de la salariée au regard de son obligation de sécurité a préféré la protéger en la dispensant d'activité depuis le mois de décembre 2014 » avec paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationHarcèlement moralObligation de sécurité

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 23 mai 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11003
Identifiant source
637dcc9a14982305d4c205fc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 637dcc9a14982305d4c205fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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