Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.926

Cour de cassation

l'employeur avait demandé à M. [U] d'exercer des fonctions d'encadrement le plaçait en porte-à-faux au regard de la mission et des responsabilités qu'elle entendait lui confier depuis la reprise de son contrat de travail ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement serait en lien avec une discrimination syndicale et l'exercice de sa liberté d'expression, sans rechercher si le comportement de M. [U] n'avait pas pour effet de le placer dans l'impossibilité d'exercer les fonctions que la société Access Assistance entendait lui confier dans l'exercice de son pouvoir de direction et qu'il avait refusées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.

7886

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.044

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2014 n'était pas suffisante pour retenir que la société Exacompta avait satisfait à son obligation de reclassement, au prétexte qu'il s'agissait d'un poste en contrat à durée déterminée de trois mois, situé à 570 km du domicile du salarié et avec une diminution de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la violation de son obligation de reclassement par l'employeur, qui était contraint de proposer au salarié ce poste compatible avec son état de santé, et a violé en conséquence les articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge justifie dans le

7887

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.092

Cour de cassation

l'employeur la somme de 12 000 euros au titre du préavis non effectué, et aux dépens et d'AVOIR confirmé le jugement, sauf sur la demande d'heures supplémentaires, en ce qu'il avait débouté M. [N] de toutes ses demandes et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'organisation d'une visite médicale ; 1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver que la visite médicale périodique du 26 juillet 2016 n'avait pas été organisée à la demande de l'employeur mais à celle du médecin psychiatre qui le suivait (conclusions d'appel de l'exposant p.17 ; production n°28) ;

7888

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.808

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), Mme [D] a été engagée le 20 juin 2002 par la société Lidl, en qualité de caissière employée libre-service, suivant contrat à temps partiel. 2. Licenciée le 6 mai 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de

7889

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.711

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 2020), M. [O] a été engagé par le Crédit mutuel des professions de santé en qualité de chargé de clientèle, le 5 juillet 2010. A compter du 21 septembre 2011, son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Caisse fédérale de Crédit mutuel. Du 3 octobre 2016 au 10 mars 2017, il a suivi une formation en alternance à l'issue de laquelle il a été affecté au poste de directeur d'une caisse. 2. Le 28 avril 2017, il a été licencié. 3. Le 13 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 20-16.555

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2020), M. [S] a été engagé sans contrat de travail écrit le 11 août 2007 par la société Alsaferm en qualité d'assistant menuisier aluminium, puis, à compter d'avril 2009, en qualité de technico-commercial. 2. Il a pris acte, le 2 janvier 2016, de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 7 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

7891

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 19-20.027

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 11 février 2011 en qualité d'ingénieur robotique par la société Tenwill. Son contrat a été transféré, à compter du 1er février 2012, à la société Robokeep puis, à compter du 1er décembre 2013, à la société Commercy robotique, aux droits de laquelle vient la société Cimlec industrie (la société). 2. Le 7 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

7892

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mars 2021), M. [G] a été engagé, à compter du 9 juin 2008, en qualité de dispatcheur conditionné, statut agent de maîtrise par la société Messer France (la société) suivant contrat à durée indéterminée. 2. Le 1er janvier 2012, il a été promu cadre autonome avec application d'un forfait annuel de 217 jours travaillés. Le 1er janvier 2017, il a signé une nouvelle convention de forfait annuel de 214 jours travaillés, en application du nouvel accord d'entreprise sur le temps de travail applicable au 1er janvier 2017. Le 31 mars 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite. 3.

Salaire / rémunérationCassation+7
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7893

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01984

Cour d'appel

dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE à verser à M. [G] [P] : - 10'512 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Monsieur [P] du surplus de ses demandes, - déboute la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE de sa demande reconventionnelle, - la condamne aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 8 octobre 2020, la SARL ATCS a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2021,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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7894

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01337

Cour d'appel

juge le licenciement de M. [I] [U] pour faute grave justifiée, - déboute M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes, - déboute l'association Oeuvres des orphelins des douanes de sa demande reconventionnelle, - condamne M. [I] [U] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 juillet 2020, M. [I] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [I] [U] demande à la cour de: Déclarer M.

Condamnation : 23 731 €Licenciement+10
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7896

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

, a débouté Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la SARL Capimho [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 3 juillet 2020, Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [D] [R] demande à la cour de: Dire recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Mme [D] [R] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 juin 2020.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
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