Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.926
Cour de cassationl'employeur avait demandé à M. [U] d'exercer des fonctions d'encadrement le plaçait en porte-à-faux au regard de la mission et des responsabilités qu'elle entendait lui confier depuis la reprise de son contrat de travail ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement serait en lien avec une discrimination syndicale et l'exercice de sa liberté d'expression, sans rechercher si le comportement de M. [U] n'avait pas pour effet de le placer dans l'impossibilité d'exercer les fonctions que la société Access Assistance entendait lui confier dans l'exercice de son pouvoir de direction et qu'il avait refusées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.