Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée15 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7717

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 décembre 2022, 21/01501

Cour d'appel

M. [T] [P] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 29 mars 2010 en qualité de manoeuvre. Le 22 novembre 2018, M. [T] [P] a effectué une visite médicale auprès du médecin du travail à l'issue de laquelle le médecin du travail rendait un avis indiquant un état de santé nécessitant une adaptation du poste concernant les manutentions lourdes et ce d'autant plus que l'on se trouve en présence d'une pathologie professionnelle. À l'issue d'une étude de poste le 17 décembre 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude le 19 décembre2018 concernant M. [T] [P], l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par lettre remise en main propre du 21 décembre 2018, la Sas Nouvellement informait M. [T] [P] de l'impossibilité de reclassement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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7718

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668

Cour d'appel

La société [V] ayant son siège social à [Adresse 3], est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de lutte contre l'incendie. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Mme [W] [Y], née le 8 octobre 1974, a été engagée par la société [V] par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2003 en qualité d'employée polyvalente de bureau. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2003. Par avenant au contrat du 1er avril 2016, Mme [Y] a été nommée responsable du service achats et approvisionnements avec une période probatoire de 7 mois.

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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7719

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 15 décembre 2022, 22/05064

Cour d'appel

La société Vyana Médical a embauché Mme [O] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de diététicienne à compter du 16 juillet 2010. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Après avoir été convoquée à un entretien préalable, Mme [Y] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave le 29 janvier 2021. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 18 février 2021 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de rupture. Par jugement rendu le 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement de Mme [Y] en licenciement

LicenciementOrdonnance de référé+8
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7720

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 22/00612

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [U] a été engagé sous contrat à durée unique d'insertion d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée par l'association ENTENTE FAMILY STADE DE [4] (ci-après EFS[4]), à compter du 08 juillet 2014 en qualité d'assistant de direction. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2015. Par courrier du 31 octobre 2016, Monsieur [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2016. Par courrier du 30 novembre 2016, Monsieur [N] [U] a été licencié pour faute grave. Par requête du 17 octobre 2017, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, aux fins : - de dire que son

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7721

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société TRANE à compter du 06 janvier 1982, en qualité de préparateur dossier de fabrication. A compter du 16 décembre 1982, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident du travail en date du 04 novembre 2022, reconnu comme tel et pris en charge par la CPAM, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 08 juillet 2003. Un nouvel arrêt de travail est prescrit pour la période du 15 janvier 2004 au 21 décembre 2004.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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7722

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le conseil a : reçu Mme [L] en sa demande ; dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail; débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail; invité Mme [L] à mieux se pourvoir ; dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] aux entiers dépens. La salariée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration électronique du 27 juin 2022. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - ordonner une contre-expertise par un

Nullité du licenciementOrdonnance+10
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7723

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426

Cour d'appel

Par courrier du 06 juillet 2017, la société Intel Mobile Communications a informé M. [Y] de cette homologation en ajoutant qu'il ne pourra adhérer au congé de reclassement que dans le cas où il est en période d'essai chez son nouvel employeur dans le cadre du reclassement par anticipation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique reposant sur une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité et pour impossibilité de reclassement. Le 07 août 2017, M. [Y] a adhéré au congé de reclassement. Le 20 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de dommages et

Condamnation : 2 038 €Licenciement+15
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7724

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 décembre 2022, 22/00287

Cour d'appel

par déclaration du 06 avril 2022 porte sur l'intégralité des demandes dont elle a été déboutée par le conseil de prud'hommes d'Agen dans le cadre de son jugement du 28 février 2022, En conséquence, - juger recevable l'intégralité des demandes présentées dans le cadre de la procédure d'appel - juger recevable la demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, tendant à la requalification du licenciement en date du 29 novembre 2019 en licenciement nul - juger recevable la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont le montant a été calculé pour la première fois en cause d'appel sur la base du volume horaire tel que présenté en première instance - à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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7725

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022, 21-17.422

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), par un jugement du 24 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la République islamique de Mauritanie, en qualité d'ancien employeur de Mme [P], au paiement de différentes sommes et à la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document dans les 15 jours à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte. 2. Soutenant ne pas avoir obtenu les documents, Mme [P] a saisi, en 2018, le conseil de prud'hommes d'une demande de liquidation de l'astreinte. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+1
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7726

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022, 21-15.663

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 16 mars 2021) et les productions, Mme [G] a confié, le 27 juin 2018, la défense de ses intérêts à Mme [C] (l'avocate) à l'occasion d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur. 2. Deux conventions d'honoraires, prévoyant chacune un honoraire fixe, à régler dès l'ouverture du dossier, et des honoraires hors forfait, ainsi que des honoraires de résultat, ont été signées le 27 juin 2018 entre les parties, la première concernant une procédure au fond devant le conseil de prud'hommes, la seconde une procédure de référé. 3. Dans chacune de ces conventions, une clause prévoyait qu'en cas de dessaisissement, soit par Mme [G], soit par l'avocate dans le

7727

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052

Cour d'appel

M. [L] [D] a été embauché par la S.A.S. NDF [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, en qualité de conseiller des ventes. La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 12 octobre 2014, M. [D] a été victime d'une agression sur son temps et lieu de travail, commise par un tiers à la société, entraînant une incapacité temporaire totale de 10 jours. Le salarié a été placé en arrêt de travail en octobre 2014, puis du 3 novembre au 12 novembre 2014 et enfin du 1er février 2016 au 5 janvier 2018. Le 5 février 2018, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2018, la S.A.S.

Condamnation : 53 737 €Licenciement+13
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7728

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192

Cour d'appel

Considérant que Mme [O] soutient que la société CORA a modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant la durée du travail définie dans l'avenant du 1er janvier 2000 et en diminuant subséquemment son salaire ; qu'elle demande donc un rappel de salaire et de congés payés afférents, calculé sur la durée du travail contractuelle, à titre principal pour la période de janvier 2014 à décembre 2016, en faisant valoir que ses demandes ne sont pas atteintes par la prescription triennale notamment à raison de sa saisine du conseil de prud'hommes en référé intervenue le 13 décembre 2017 ; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la prescription ne peut être que partielle et qu'elle est recevable et fondée à demander un rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 ;

Condamnation : 5 684 €Licenciement+12
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