Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-15.663
Arrêt du 15 décembre 2022Pourvoi n° 21-15.663
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 16 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201293
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes en fixation des honoraires de l'avocate, en restitution des sommes versées et en indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait du dessaisissement opéré par l'avocate peu avant l'audience de référé.
- Moyen: L'avocate fait grief à l'ordonnance de la condamner à restituer à Mme [G], la somme de 4 209 euros TTC au titre d'une procédure en référé.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 décembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1293 F-D
Pourvoi n° J 21-15.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022
Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-15.663 contre l'ordonnance n° RG : 20/00086-20/00446 rendue le 16 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme [K] [G], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 16 mars 2021) et les productions, Mme [G] a confié, le 27 juin 2018, la défense de ses intérêts à Mme [C] (l'avocate) à l'occasion d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur.
2. Deux conventions d'honoraires, prévoyant chacune un honoraire fixe, à régler dès l'ouverture du dossier, et des honoraires hors forfait, ainsi que des honoraires de résultat, ont été signées le 27 juin 2018 entre les parties, la première concernant une procédure au fond devant le conseil de prud'hommes, la seconde une procédure de référé.
3. Dans chacune de ces conventions, une clause prévoyait qu'en cas de dessaisissement, soit par Mme [G], soit par l'avocate dans le cas où sa cliente aurait un « comportement inapproprié », les diligences déjà effectuées seraient rémunérées au taux « usuel » de l'avocate ou de ses collaboratrices.
4. Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes en fixation des honoraires de l'avocate, en restitution des sommes versées et en indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait du dessaisissement opéré par l'avocate peu avant l'audience de référé.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, réunis
Enoncé des moyens
5. L'avocate fait grief à l'ordonnance de la condamner à restituer à Mme [G], la somme de 4 209 euros TTC au titre d'une procédure en référé alors « que toute diligence de l'avocat doit être rémunérée ; que, pour limiter le montant des honoraires dus au conseil au titre de la procédure de référé, l'ordonnance attaquée s'est contentée d'adopter les motifs de la décision entreprise qui s'était bornée à affirmer que l'exposante n'avait pas plaidé la procédure au fond, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les nombreuses diligences effectuées avant l'audience ; qu'en statuant ainsi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1971. »
6. Elle fait également grief à l'ordonnance de la condamner à restituer à Mme [G], la somme de 11 400 euros TTC au titre d'une procédure au fond alors « que toute diligence de l'avocat doit être rémunérée, indépendamment du point de savoir s'il s'agit de conseils en vue de la résolution amiable d'un litige ou d'actes qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que l'avocate établissait toutes les diligences qu'elle avait effectuées s'agissant de la tentative de résolution amiable du conflit opposant sa cliente et son employeur sur un départ négocié, puis sur la stratégie à adopter aux fins de lancer un recours contre la décision de licenciement, diligences attestées notamment par les nombreux courriels de la cliente témoignant de toute sa satisfaction du travail fourni par son conseil ; que, pour dénier le droit à toute rémunération de l'avocate au titre de la procédure au fond, l'ordonnance attaquée s'est contentée d'affirmer que le conseil n'avait engagé aucune instance au principal, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur les diligences portant sur une tentative de résolution amiable du conflit entre la cliente et son employeur, puis sur la stratégie à adopter aux fins de lancer un recours contre la décision de licenciement ; que la juridiction du premier président de la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
7. Lorsque le principe et le montant de l'honoraire n'ont pas été acceptés par le client après service rendu, les juges du fond apprécient souverainement, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
8. Pour ordonner la restitution par l'avocate à Mme [G] d'une partie des honoraires de diligence versés au titre de la procédure en référé et l'intégralité du forfait payé au titre de la procédure au fond, l'ordonnance énonce, d'abord, qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un certain nombre de courriers électroniques ont été échangés entre les parties, notamment concernant la modification de poste proposée par l'employeur à Mme [G] ; que cependant ces échanges étaient prévus dans la convention d'honoraires dans la limite de temps consacré de cinq heures.
9. Elle constate encore que l'avocate a rédigé une lettre le 28 juin 2018 à l'employeur avant engagement de la procédure au fond, demandant que sa lettre soit communiquée à son conseil afin que des échanges puissent s'engager, étant précisé qu'aucune procédure n'a été initiée à ce titre ; que le 27 décembre 2018, elle a introduit en revanche une procédure en référé devant le conseil de prud'hommes, l'assignation fondée sur l'article 145 du code de procédure civile sollicitant la production d'un certain nombre de documents comparatifs.
10. Elle retient enfin que, si en matière de contestations d'honoraires d'avocat, il n'appartient pas au premier président de se faire juge de la qualité du travail effectué par le conseil, il est en revanche légitime qu'il se penche sur la réalité du travail fourni et réellement effectué, qui doit être démontré par le demandeur ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'avocate n'avait engagé aucune procédure au fond, n'avait pas plaidé dans l'instance en référé et ainsi n'avait pas assisté sa cliente jusqu'à l'issue des procédures prévues par les conventions d'honoraires.
11. En se déterminant ainsi, en se fondant sur l'absence de diligences de l'avocate, sans examiner, comme elle y était invitée, l'ensemble des diligences effectuées par celle-ci, d'une part, pour les besoins de l'introduction de la procédure au fond, d'autre part, pour la procédure de référé, afin de fixer l'honoraire qui était dû en rémunération de celles-ci, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle décide que Mme [C] devra restituer à Mme [G] les sommes de 4 209 euros TTC et 11 400 euros TTC, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La demanderesse au pourvoi (Mme [C], l'exposante) reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à restituer à son ancienne cliente (Mme [G]) la somme de 4 209 € TTC au titre d'une procédure en référé ;
ALORS QUE toute diligence de l'avocat doit être rémunérée ; que, pour limiter le montant des honoraires dus au conseil au titre de la procédure de référé, l'ordonnance attaquée s'est contentée d'adopter les motifs de la décision entreprise qui s'était bornée à affirmer que l'exposante n'avait pas plaidé la procédure au fond, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les nombreuses diligences effectuées avant l'audience ; qu'en statuant ainsi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La demanderesse au pourvoi (Mme [C], l'exposante) reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à restituer à son ancienne cliente (Mme [G]) la somme de 11 400 € TTC au titre d'une procédure au fond ;
ALORS QUE toute diligence de l'avocat doit être rémunérée, indépendamment du point de savoir s'il s'agit de conseils en vue de la résolution amiable d'un litige ou d'actes qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que l'exposante établissait toutes les diligences qu'elle avait effectuées s'agissant de la tentative de résolution amiable du conflit opposant sa cliente et son employeur sur un départ négocié, puis sur la stratégie à adopter aux fins de lancer un recours contre la décision de licenciement, diligences attestées notamment par les nombreux courriels de la cliente témoignant de toute sa satisfaction du travail fourni par son conseil ; que, pour dénier le droit à toute rémunération de l'avocat au titre de la procédure au fond, l'ordonnance attaquée s'est contentée d'affirmer que le conseil n'avait engagé aucune instance au principal, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur les diligences portant sur une tentative de résolution amiable du conflit entre la cliente et son employeur, puis sur la stratégie à adopter aux fins de lancer un recours contre la décision de licenciement ; que la juridiction du premier président de la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 639acaf58484a305d494b890.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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