Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 645

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée15 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7729

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société TRANE à compter du 06 janvier 1982, en qualité de préparateur dossier de fabrication. A compter du 16 décembre 1982, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident du travail en date du 04 novembre 2022, reconnu comme tel et pris en charge par la CPAM, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 08 juillet 2003. Un nouvel arrêt de travail est prescrit pour la période du 15 janvier 2004 au 21 décembre 2004.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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7730

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le conseil a : reçu Mme [L] en sa demande ; dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail; débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail; invité Mme [L] à mieux se pourvoir ; dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] aux entiers dépens. La salariée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration électronique du 27 juin 2022. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - ordonner une contre-expertise par un

Nullité du licenciementOrdonnance+10
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7731

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426

Cour d'appel

Par courrier du 06 juillet 2017, la société Intel Mobile Communications a informé M. [Y] de cette homologation en ajoutant qu'il ne pourra adhérer au congé de reclassement que dans le cas où il est en période d'essai chez son nouvel employeur dans le cadre du reclassement par anticipation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique reposant sur une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité et pour impossibilité de reclassement. Le 07 août 2017, M. [Y] a adhéré au congé de reclassement. Le 20 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de dommages et

Condamnation : 2 038 €Licenciement+15
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7732

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 décembre 2022, 22/00287

Cour d'appel

par déclaration du 06 avril 2022 porte sur l'intégralité des demandes dont elle a été déboutée par le conseil de prud'hommes d'Agen dans le cadre de son jugement du 28 février 2022, En conséquence, - juger recevable l'intégralité des demandes présentées dans le cadre de la procédure d'appel - juger recevable la demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, tendant à la requalification du licenciement en date du 29 novembre 2019 en licenciement nul - juger recevable la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont le montant a été calculé pour la première fois en cause d'appel sur la base du volume horaire tel que présenté en première instance - à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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7733

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022, 21-17.422

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), par un jugement du 24 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la République islamique de Mauritanie, en qualité d'ancien employeur de Mme [P], au paiement de différentes sommes et à la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document dans les 15 jours à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte. 2. Soutenant ne pas avoir obtenu les documents, Mme [P] a saisi, en 2018, le conseil de prud'hommes d'une demande de liquidation de l'astreinte. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+1
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7734

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022, 21-15.663

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 16 mars 2021) et les productions, Mme [G] a confié, le 27 juin 2018, la défense de ses intérêts à Mme [C] (l'avocate) à l'occasion d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur. 2. Deux conventions d'honoraires, prévoyant chacune un honoraire fixe, à régler dès l'ouverture du dossier, et des honoraires hors forfait, ainsi que des honoraires de résultat, ont été signées le 27 juin 2018 entre les parties, la première concernant une procédure au fond devant le conseil de prud'hommes, la seconde une procédure de référé. 3. Dans chacune de ces conventions, une clause prévoyait qu'en cas de dessaisissement, soit par Mme [G], soit par l'avocate dans le

7735

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052

Cour d'appel

M. [L] [D] a été embauché par la S.A.S. NDF [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, en qualité de conseiller des ventes. La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 12 octobre 2014, M. [D] a été victime d'une agression sur son temps et lieu de travail, commise par un tiers à la société, entraînant une incapacité temporaire totale de 10 jours. Le salarié a été placé en arrêt de travail en octobre 2014, puis du 3 novembre au 12 novembre 2014 et enfin du 1er février 2016 au 5 janvier 2018. Le 5 février 2018, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2018, la S.A.S.

Condamnation : 53 737 €Licenciement+13
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7736

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192

Cour d'appel

Considérant que Mme [O] soutient que la société CORA a modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant la durée du travail définie dans l'avenant du 1er janvier 2000 et en diminuant subséquemment son salaire ; qu'elle demande donc un rappel de salaire et de congés payés afférents, calculé sur la durée du travail contractuelle, à titre principal pour la période de janvier 2014 à décembre 2016, en faisant valoir que ses demandes ne sont pas atteintes par la prescription triennale notamment à raison de sa saisine du conseil de prud'hommes en référé intervenue le 13 décembre 2017 ; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la prescription ne peut être que partielle et qu'elle est recevable et fondée à demander un rappel de salaire pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 ;

Condamnation : 5 684 €Licenciement+12
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7737

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21/02291

Cour d'appel

Monsieur [E] [V] a été embauché depuis le 5 juin 1990, en qualité d'ouvrier non qualifié, puis d'adjoint au responsable d'expédition, par la société ANDOUILLETTE DE TROYES. En octobre 2019, le contrat de travail a été transféré à la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, avec une activité basée à [Localité 5]. Ayant refusé la modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié le 14 octobre 2019 par la société CHEDEVILLE pour motif personnel. Le 25 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire condamner la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en vue de la tentative de conciliation, à lui payer les sommes suivantes : .

Condamnation : 42 500 €Licenciement+9
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7738

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 décembre 2022, 19/04522

Cour d'appel

[O] [F] a été embauché par la SAS SÈTE EXPLOITATION AUTOMOBILE à compter du 2 novembre 2015. Il exerçait les fonctions de mécanicien de maintenance avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 526€. Il a été licencié par lettre du 29 avril 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 27 janvier 2017, nous avons été informés par notre assureur que notre responsabilité avait été reconnue dans le cadre d'une panne moteur survenue sur un véhicule... Le rapport d'expertise (...) mentionnait notamment que les dommages ont pour origine une perte du bouchon de vidange (...) et les projections sous le véhicule. Le lien de causalité entre l'intervention du garage Sète Exploitation et la panne moteur du véhicule est donc établi (...)

Condamnation : 382 €Licenciement+9
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7739

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 décembre 2022, 21/02090

Cour d'appel

par jugement du 15 mars 2021, a : - condamné la société Tchello à payer à M. [D] la somme de 6 855,48 euros à titre de salaires de mars 2019 à juin 2019, et 685,54 euros à titre des congés payés y afférents ; - condamné la société Tchello à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ; - dit que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'emportant pas de caractère grave ; - condamné la société Tchello à payer à M. [D] : - 1306,18 euros pour la mise à pied du 3 au 23 juillet 2019 y compris les congés payés y afférents ; - 856,93 euros au titre du préavis pour une ancienneté à compter du 1er mars 2019 et 85,69 euros à titre de congés payés y afférents ;

Condamnation : 12 583 €Licenciement+13
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7740

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.961

Cour de cassation

il résulte des motifs précédents que les faits allégués de harcèlement moral, discrimination et de manquement à l'obligation de sécurité ont été écartés" (arrêt attaqué, p. 14,alinéa 6) ; que la cassation qui interviendra sur les deuxième et troisième moyens de cassation entraînera donc, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement.

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