Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
7741

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.200

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat ainsi qu'à la violation de la liberté individuelle de se vêtir à sa guise et de porter la barbe sans motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 1224 à 1227 du code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2021 de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et, par voie de conséquence, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur puis, d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité les chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Shangri-La Hôtel

7742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.263

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. [T] avait bénéficié de congés payés du 24 juillet 2017 au 15 août 2017 puis du 21 août 2017 au 31 août 2017 ; que la société Sorec Autos faisait valoir qu'une période de préavis avait été décomptée au mois d'aout 2017, entre les deux périodes de congés payés du salarié ainsi que cela résultait de ses bulletin de paie (conclusions d'appel de l'exposante p 25-26), le bulletin du mois d'aout mentionnant effectivement le paiement de 6 jours de préavis du 16 au 21 aout pour un montant de 1107, 52 euros (V. bulletin de paie du mois d‘aout 2017 en prod.); qu'en condamnant la société Sorec Autos à verser à M. [T] la somme de 1107, 54 euros correspondant à 6 jours de préavis après avoir jugé que celui-ci n'ayant

7743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.756

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, pour requalifier la démission de Mme [G] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui avait jugé que parmi les prétendus manquements invoqués par la salariée postérieurement à sa démission, seul lui restait dû un reliquat de prime d'ancienneté et de rappel de salaire sur coefficient, a toutefois retenu que la démission sans réserves du salarié avait été « dénoncée dans

7744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.648

Cour de cassation

l'employeur à payer les indemnités de repas pour les mois de juin 2011 à juin 2018 tandis qu'elle constatait que le salarié n'apportait pas la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 8.5 de la convention collective des travaux publics ; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, que le juge peut tirer toutes les conséquences légales d'une abstention ou d'un refus ; qu'en inversant la charge de la preuve et en condamnant la société Morelli Travaux Publics à payer à M. [D] l'ensemble des indemnités de repas de juin 2011 à juin 2018 au motif que l'exposante ne s'expliquait pas

7745

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.770

Cour de cassation

l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. [R] « en modifiant les seuils de déclenchement des primes », sans rechercher si le salarié n'avait pas expressément consenti à cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des même texte, 6°) Et alors, plus subsidiairement, que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en l'état d'un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour accueillir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R], cependant qu'elle constatait que la modification du secteur de prospection du salarié et des seuils de déclenchement des primes était antérieure de plusieurs années à la demande de

7746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.761

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2014, que « le poste que vous me proposez avec conduite de métier à tisser et contrôle de déroulement de la production paraît difficile de tenir pour elle », ce dont il résultait que l'offre de reclassement du 10 juillet 2014 n'était pas, en l'état, conforme aux prescriptions du médecin du travail et, en conséquence, que son refus par le salariée ne présentait aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

7747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.993

Cour de cassation

SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11130 F Pourvoi n° F 20-22.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [I] [C] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-22.993 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [A],, ayant été domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'ayant droit de [O] [Y], née [A], décédé le 26 octobre 2020 2°/ à Mme [E] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 1]), prise en sa qualité d'ayant droit de [O] [Y], née [A], 3°/ à M.

7748

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.454

Cour de cassation

la salariée sans en déduire, comme le demandaient les conclusions de l'employeur, les heures se rapportant à des jours non travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsqu'une convention de forfait en jours à laquelle un salarié était soumis est privée d'effet ou annulée, il en résulte que le paiement de jours de repos accordés en exécution de cette convention devient indû et doit être déduit du montant du rappel de salaire que l'employeur est condamné à verser au titre des heures supplémentaires ; qu'en retenant une somme globale d'heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir accomplies et le rappel de salaire correspondant,

7749

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.474

Cour de cassation

l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail ; que la censure qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la condamnation de la société La Main Tendue à payer à M. [E] un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 13 octobre 2015, qui suppose que les motifs sous-tendant cette condamnation sont insuffisants, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et a condamné la société La Main Tendue à verser à M. [E] diverses

7750

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.576

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de l'arrêt (arrêt p.3) que ces prétendus manquements remontaient aux années 2014, 2015 et 2016, donc bien antérieurement à la prise d'acte de la rupture du 12 octobre 2017, ce que les premiers juges avaient retenu pour rejeter la demande de prise d'acte de la rupture de M.[B] (jugement p.6), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1451-1 du code du travail.

7751

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.446

Cour de cassation

l'employeur, en vertu d'un plan d'incitation à long terme dans lequel le salarié avait accepté de s'engager ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les Long Term Incentive Plans (LTIP) dont Madame [V] avait bénéficié consistent en l'octroi, par le Conseil d'Administration de la société AIRBUS GROUP, s'il le souhaite et pour un montant qu'il détermine, d'unités de performance et/ ou d'unités restreintes garantissant au salarié le paiement d'un certain montant en numéraire et que ces offres sont faites au participant qui doit les accepter ; que pour considérer que les sommes perçues en vertu de ces LTIP ne constituaient ni un avantage ni une gratification contractuelle et débouter, en conséquence, la salariée de sa demande de complément d'

7752

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.228

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si les parties discutaient la régularité de la consultation des délégués du personnel, aucune d'entre elles ne prétendait que la consultation litigieuse n'avait pas eu lieu ; que, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir effectivement procédé à la consultation des délégués du personnel concernant son inaptitude ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour justifier de la consultation des délégués du personnel concernant l'inaptitude de M.

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