Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée16 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7705

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 16 décembre 2022, 22/01221

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Y] [R] a été engagée par la société ANORTEP suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2017, en qualité de responsable QHSE. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. Le 18 février 2021, Mme [Y] [R] a remis une lettre de démission à son employeur. La salariée a signé un contrat de travail avec la société HDF ENVIRONNEMENT daté du même jour.

LicenciementNullité du licenciement+7
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7706

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 16 décembre 2022, 21/01002

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 29 juillet 2014 en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Par décision du 27 mai 2015, le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a autorisé le licenciement pour motif économique du salarié qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2015. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2015 du Conseil de Prud'hommes de Lille, la société a été condamnée à payer à [Y] [T] [U] 1150 euros au titre de ses droits à la portabilité santé. Par requête reçue le 24 mars 2017, le salarié a de nouveau saisi cette juridiction afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater l'

Condamnation : 10 666 €Licenciement+17
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7707

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 16 décembre 2022, 21/00607

Cour d'appel

Après avoir été embauchée en qualité d'extra dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 16 décembre 2008 au 31 décembre 2008 par Mme [K] [D], entrepreneur individuel exerçant une activité de fleuriste sous l'enseigne " Fleurs de Lotus '', Mme [Y] [N] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée suivant avenant du 19 décembre 2008, les autres conditions de travail étant maintenues en ce compris celles relatives à la qualification de la salariée.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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7708

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 16 décembre 2022, 21/00037

Cour d'appel

Engagée à durée indéterminée le 28 mai 2001 en qualité d'aide à domicile par l'association Aide familiale à domicile de Dunkerque (l'association), Mme [G], qui a démissionné de son mandat de déléguée syndicale le 3 avril 2018 et de son mandat de déléguée du personnel le 3 janvier 2019, a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 25 mai 2019, après un arrêt de travail imputable à une maladie considérée comme non professionnelle, au terme de laquelle le médecin de travail l'a déclarée inapte à son poste avec la possibilité d'en occuper un similaire dans une autre entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7709

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 16 décembre 2022, 20/02441

Cour d'appel

Par contrat de qualification du 12 octobre 1998 devenu contrat à durée indéterminée, la société Euro Flandres Travaux publics (la société) a engagé Madame [T] [L], épouse [E], en qualité d'assistante de gestion. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2091 euros pour un contrat devenu à temps partiel, à raison de 33 heures par semaine sur quatre jours. La relation de travail était régie par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise de travaux publics. Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 janvier 2017, la société a notifié à Madame [T] [L], épouse [E] son licenciement pour inaptitude. Le 29 avril 2019, Madame [T] [L], épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'

LicenciementNullité du licenciement+16
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7710

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 décembre 2022, 21/00036

Cour d'appel

Selon contrat en date du 26 décembre 2013, Mme [Y] [R] était embauchée par la SARL PLUS NET en qualité d'assistante de direction à temps complet. Un avenant signé le 4 février 2016, apportait des modifications sur la liste des tâches à effectuer dans le cadre de son poste prenant effet le 01/02/2016 , et son salaire était réévalué à la somme de 2199,22 euros brut. Il était proposé le 30 septembre 2016 à Mme [Y] [R] la conclusion de deux contrats de travail à temps partiel, l'un avec la SARL PLUS NET, l'autre avec la société NANNY SERVICES, toutes deux gérées par Mme [M] [O], que Mme [Y] [R] a refusés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7711

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01942

Cour d'appel

M. [M] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 septembre 2016 par la SAS Pialjo, exploitant un établissement de restauration rapide, en qualité d'assistant tenancier. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la cause. La SARL Pialjo occupait plus de dix salariés à la date du litige. Le 1er février 2018, la société Pialjo a adressé à M. [D] une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 février 2018. Le 21 février 2018, la société Pialjo a licencié M. [D] pour faute grave. Le 7 mars 2018, M. [D] a adressé un courrier recommandé à la société Pialjo pour demander des précisions sur les motifs énoncés dans Ia lettre de licenciement. Ce courrier est resté sans réponse.

Condamnation : 2 145 €Licenciement+13
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7712

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01905

Cour d'appel

M. [O] [J] a été embauché par la SASU Fram selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1986, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1987 avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1986, en qualité de vendeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable de plateau, statut cadre. La convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme est applicable. Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu pour cause de maladie non-professionnelle à compter du 15 janvier 2016. Le 2 octobre 2018, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail sans reclassement possible dans l'entreprise. Par lettre du 12 octobre 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7714

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04310

Cour d'appel

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que Mme [AR] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''déclaré que la démission de Mme [AR] était requalifiée en rupture du contrat aux torts de l'employeur produisant les effets du licenciement nul'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à Mme [AR] les sommes suivantes': - 10'155'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; - 9372'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 1757,03'euros au titre de l'indemnité de préavis'; - 175,70'euros au titre des congés payés'; - 557,88'euros au titre de l'indemnité de licenciement'; - 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7715

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04300

Cour d'appel

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que Mme [N] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à Mme [N] les sommes suivantes': - 18'180'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; - 4'545'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 3'766'euros au titre de l'indemnité de préavis'; - 376,60'euros au titre des congés payés'; - 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Le Four de Brossolette a fait appel de ce jugement le 14 mars 2019.

LicenciementNullité du licenciement+12
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7716

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04295

Cour d'appel

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que M. [W] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur'; ''dit que le poste occupé de M. [W] était un poste de responsable de vente, coefficient 190'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à M. [W] les sommes suivantes': - 30'204'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; -'7'551 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 5'006'euros au titre de l'indemnité de préavis'; - 500,60 euros au titre des congés payés'; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+11
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