Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 16 décembre 2022RG n° 21/00607

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Valenciennes · 6 avril 2021
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
4 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 12 juillet 2018 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle a initié à la suite de cette décision une procédure de licenciement qu'elle a recommencé ultérieurement, étant précisé que la salariée soutient qu'antérieurement à la rupture du contrat de travail de son fait, l'employeur lui avait délivré une mise à pied conservatoire devant précéder ensuite à son licenciement.
  • Éléments du litige : Le 4 mai 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Valenciennes
  3. Appel formé la salariée
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2008/22

N° RG 21/00607 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TS6D

AM/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valenciennes

en date du

06 Avril 2021

(RG 19/00047 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021005343 du 18/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Mme [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

signification DA et conclusions le 30/07/2021 à étude

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022

FAITS ET PROCEDURE

Après avoir été embauchée en qualité d'extra dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 16 décembre 2008 au 31 décembre 2008 par Mme [K] [D], entrepreneur individuel exerçant une activité de fleuriste sous l'enseigne " Fleurs de Lotus '', Mme [Y] [N] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée suivant avenant du 19 décembre 2008, les autres conditions de travail étant maintenues en ce compris celles relatives à la qualification de la salariée.

Plusieurs autres avenants ont été conclus entre les parties ayant eu pour effet d'augmenter ou de réduire la durée de travail, laquelle a, à l'exception de la période du 19 décembre 2012 au début du mois de janvier 2013, correspondu à un temps partiel, étant précisé que la convention collective des fleuristes et services des animaux familiers a été appliquée à la relation de travail.

L'employeur a déposé plainte le 29 juin 2018 à l'encontre de la salariée pour vol de numéraire, ce que cette dernière n'a pas contesté tout en restituant la somme litigieuse, étant précisé qu'elle a été de manière concomitante placée en arrêt de travail du 4 janvier 2018 au 10 janvier 2018 puis du 30 juin 2018 au 29 juillet 2018.

Entre-temps, soit le 6 juillet 2018 la salariée a réclamé par courrier le règlement de son salaire du mois de juin 2018 ainsi que la communication de plusieurs fiches de paie.

Le 12 juillet 2018 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle a initié à la suite de cette décision une procédure de licenciement qu'elle a recommencé ultérieurement, étant précisé que la salariée soutient qu'antérieurement à la rupture du contrat de travail de son fait, l'employeur lui avait délivré une mise à pied conservatoire devant précéder ensuite à son licenciement.

La salariée n'a eu de cesse de réclamer ses fiches de paie et les documents de fin de contrat, avant de déposer plainte contre son employeur au motif d'un défaut de paiement auprès de l'URSSAF des cotisations sociales au titre notamment de la retraite, et de déclarations de ce chef auprès d'organismes de retraite.

Le 13 février 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 6 avril 2021 a :

Dit et jugé que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné Mme [D] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :

-1862,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-620,76 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 62,07 euros pour les congés payés afférents

-1526,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

-500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la salariée du surplus de ses demandes,

Mis les dépens à la charge de l'employeur.

Le 4 mai 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 26 juillet 2021 par la salariée.

Vu l'absence de constitution d'avocat de la part de Mme [K] [D], bien que régulièrement convoquée.

SUR CE

Il convient à titre liminaire de constater que la salariée, qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris, demande pour autant l'octroi d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement identiques en leur montant aux sommes lui ayant été alloués par le conseil de prud'hommes, et ne remet pas en cause l'appréciation des faits ayant été opérée par le conseil de prud'hommes, et sa décision consistant à dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La contestation de la salariée porte en réalité sur le quantum des dommages et intérêts lui ayant été alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 620,76 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.

Celle-ci formule également une demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

De la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il convient de constater que le conseil de prud'hommes n'a pas pris suffisamment en compte la part du préjudice de la salariée en lien avec l'absence de règlement pendant plusieurs années des cotisations afférentes notamment à la retraite, de sorte que cette dernière ne peut pas valider plusieurs trimestres pour le décompte de ses droits en la matière, et que la remise de bulletins de paie rectifiés n'aura pas la conséquence souhaitée en l'absence de paiement des cotisations sociales correspondantes

Par ailleurs la salariée bénéficiait au moment de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur d'une importante ancienneté, qui doit être prise en compte dans le cadre de la détermination du montant de l'indemnisation de son préjudice, étant précisé que la salariée ne peut pas se prévaloir d'une qualification spécifique puisque celles mentionnées initialement dans le cadre du premier contrat à durée déterminée a toujours été reprise par les documents contractuels.

Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de fixer à la somme de 4500 euros le montant des dommages et intérêts devant être octroyés à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

Il convient de constater que la salariée, qui conclut par ailleurs au caractère nul et non avenu de la procédure de licenciement intervenue après sa prise d'acte, ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le déclenchement d'une précédente procédure en licenciement, qui a été circonscrite à la délivrance oralement d'une mise à pied conservatoire n'ayant pas été suivie d'effet compte tenu notamment de l'arrêt de travail de la salariée.

L'absence de suite à ce déclenchement a permis au contraire à la salariée de prendre acte de la rupture du contrat de travail et privé l'employeur de se prévaloir d'un licenciement, dès lors que la prise d'acte a été accueillie comme devant produire les effets d'une rupture dénuée de toute cause réelle et sérieuse.

Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

De la demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention de tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce il convient de constater que la demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat n'a pas été formulée par devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle doit être qualifiée de nouvelle et déclarée irrecevable.

La remise de bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés

S'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas ordonné la remise de bulletin de salaire récapitulatif, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, il n'y a pas lieu pour autant de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir une telle remise, en ce que celui-ci n'apparaît pas utile et nécessaire.

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

L'employeur qui succombe doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formulée par Mme [Y] [N] pour remise tardive des documents de fin de contrat,

Infirme le jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts octroyés à Mme [Y] [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et quant au rejet de sa demande en remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat,

Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris

Condamne Mme [K] [D] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à Mme [K] [D] de remettre à Mme [Y] [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée à pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [D] aux dépens.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Valenciennes · 6 avril 2021
Identifiant source
63c1088ebf9fd47c90a13970
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63c1088ebf9fd47c90a13970.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.