Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1

Sociale A salle 1Arrêt du 16 décembre 2022RG n° 21/00037

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 décembre 2020

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'employeur ayant annulé l'entretien préalable prévu le 4 juin 2019, l'inspecteur du travail, saisi de la demande d'autorisation de licencier, a, par décision du 27 août 2019, refusé de l'accorder compte tenu de l'absence de tenue d'un entretien préalable.
  • Éléments du litige : Selon l'association, le comité social et économique, consulté le 9 octobre 2019, l'ayant alors bien été avant l'engagement de la nouvelle procédure de licenciement en application de l'article L.1226-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes en aurait à bon droit déduit que la procédure avait été respectée.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Inaptitude faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
  7. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 1976/22

N° RG 21/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL5M

OB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

14 Décembre 2020

(RG F 19/00385 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [F] [G] épouse [T]

[Adresse 2]

représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

Association ASSOCIATION AIDE FAMILIALE A DOMICILE

[Adresse 1]

représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée à durée indéterminée le 28 mai 2001 en qualité d'aide à domicile par l'association Aide familiale à domicile de Dunkerque (l'association), Mme [G], qui a démissionné de son mandat de déléguée syndicale le 3 avril 2018 et de son mandat de déléguée du personnel le 3 janvier 2019, a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 25 mai 2019, après un arrêt de travail imputable à une maladie considérée comme non professionnelle, au terme de laquelle le médecin de travail l'a déclarée inapte à son poste avec la possibilité d'en occuper un similaire dans une autre entreprise.

L'employeur ayant annulé l'entretien préalable prévu le 4 juin 2019, l'inspecteur du travail, saisi de la demande d'autorisation de licencier, a, par décision du 27 août 2019, refusé de l'accorder compte tenu de l'absence de tenue d'un entretien préalable.

Par lettre du 2 septembre 2019, l'association a, une deuxième fois, convoqué Mme [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement mais le comité social et économique n'ayant pas été consulté, la convocation a été annulée le 7 octobre 2019.

Le comité social et économique ayant finalement donné, le 9 octobre 2019, un avis favorable au licenciement envisagé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur a, une troisième fois, convoqué la salariée à l'entretien préalable par lettre du 21 octobre 2019 après lui avoir exposé, par lettre du 14 octobre 2019, les motifs s'opposant à son reclassement.

L'entretien prévu le 29 octobre 2019 n'ayant pu se tenir par suite du refus manifesté par la salariée de s'y rendre, l'association l'a licenciée, selon lettre du 4 novembre 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Soutenant que le licenciement avait été prononcé en violation des dispositions applicables à l'inaptitude ainsi qu'au statut protecteur des représentants du personnel, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une demande en dommages-intérêts en raison du caractère illicite de la rupture.

Par un jugement du 14 décembre 2020, la juridiction prud'homale l'en a débouté au motif que la procédure de licenciement avait été chronologiquement respectée.

Par déclaration du 7 janvier 2021, la salariée en a fait appel et, par des conclusions notifiées le 15 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en sollicite l'infirmation réitérant ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose l'association par des conclusions en réponse notifiées le 2 juin 2021.

MOTIVATION :

Il est acquis aux débats que la période de protection de Mme [G] au titre de ses mandats avait expiré, s'agissant du mandat de déléguée syndicale, le 3 avril 2019, et, s'agissant du mandat de déléguée du personnel, le 3 juillet 2019, soit respectivement, en conformité avec les délais légaux, un an ainsi que six mois après chacune des deux démissions.

Selon l'intimée, c'est à tort que, pour dénoncer l'absence de demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail, l'appelante se prévaut de la protection attachée à sa qualité d'ancienne élue du personnel dès lors que, comme le souligne l'association, la nouvelle convocation à l'entretien préalable était du 21 octobre 2019.

Il importerait donc peu, selon l'employeur, que la procédure de licenciement ait été engagée dès le 27 mai 2019 en méconnaissance alors tant du statut protecteur, applicable jusqu'au 3 juillet 2019, que des règles relatives à l'inaptitude, dès lors qu'il l'avait lui-même interrompue en raison du vice de procédure relevé par l'inspection du travail.

Le jugement attaqué, dont il sollicite la confirmation, expose d'ailleurs, sur ce point, que lorsque l'association a une nouvelle fois convoqué Mme [G] le 21 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la procédure de licenciement a été reprise à son point de départ de sorte qu'elle ne devait respecter que les seules règles relatives à l'inaptitude d'une salariée ayant perdu son statut protecteur.

Selon l'association, le comité social et économique, consulté le 9 octobre 2019, l'ayant alors bien été avant l'engagement de la nouvelle procédure de licenciement en application de l'article L.1226-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes en aurait à bon droit déduit que la procédure avait été respectée.

C'est néanmoins à juste titre que la salariée expose, d'abord, qu'elle bénéficiait encore, à la date à laquelle la procédure de licenciement a été initialement engagée le 27 mai 2019, de la période de protection légale, ensuite, que l'inspecteur du travail avait refusé de donner son autorisation et, enfin, que les faits motivant la demande d'autorisation, en l'espèce la déclaration d'inaptitude, se sont produits avant l'expiration de la protection.

En réalité, un employeur ne saurait , sauf à lui permettre de contourner les règles protectrices du statut, attendre l'expiration du délai de protection pour licencier un représentant du personnel sur la base de faits qui ont eu lieu pendant cette période, l'inspection du travail devant s'assurer de l'absence de lien entre la rupture et le mandat.

Dès lors que le fait générateur de la rupture a lieu à l'intérieur de la période de protection, l'expiration de cette période importe peu.

En cas d'inaptitude, l'inspection du travail ne recherche pas la cause de celle-ci.

Mais il doit, en revanche, vérifier que l'employeur n'a pas fait obstacle à l'exercice du mandat et contribué ainsi à la dégradation de l'état de santé du salarié concerné.

En l'espèce, le médecin du travail a souligné, dans son avis du 25 mai 2019, que l'inaptitude au poste ne faisait pas obstacle à la poursuite d'un poste similaire dans une autre entreprise, étant observé que Mme [G] venait de démissionner quelques mois plus tôt de son mandat de déléguée du personnel.

Ces circonstances sont susceptibles de jeter un trouble sur les conditions d'exécution du mandat, ce que l'inspection du travail n'a pu contrôler du fait du licenciement prononcé le 4 novembre 2019.

C'est donc à raison que la salariée explique que, pour combiner les règles relatives à son inaptitude ainsi qu'à la protection de sa qualité de représentant du personnel, l'employeur aurait dû recueillir l'avis du comité social et économique puis le transmettre, assorti de l'avis d'inaptitude et des recherches de reclassement, à l'inspection du travail afin qu'il se prononce sur la demande d'autorisation de licencier.

Faute d'avoir respecté cette procédure, l'employeur a illégalement rompu le contrat de travail.

Le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse mais frappé de nullité conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail.

Dès lors, le préavis est dû ainsi que, en l'absence de demande de réintégration, des dommages-intérêts d'un montant minimum de six mois de salaire, l'appelante ne revendiquant d'ailleurs pas davantage.

Il n'y a pas de contestation subsidiaire par l'employeur des montants réclamés qui apparaissent d'ailleurs dus au regard de la rémunération mensuelle moyenne de Mme [G].

Il sera également équitable d'accorder la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles à Mme [G] dont l'appel est fondé.

L'article L.1235-4 du code du travail n'est pas applicable car il ne comprend pas l'article L.1235-3-1.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- infirme le jugement rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;

- statuant à nouveau, condamne l'association Aide familiale à domicile de Dunkerque à payer à Mme [G] la somme de 11 427,12 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ainsi que celle de 5 713,56 euros, outre congés payés, au titre du préavis ;

- la condamne également à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamne l'association Aide familiale à domicile de Dunkerque aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 décembre 2020
Identifiant source
63c10874bf9fd47c90a13930
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63c10874bf9fd47c90a13930.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.