Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 289
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 289 décisions
649

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/00687

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée M. [Z] [D] a été embauché à compter du 16 septembre 2019 en qualité de développeur, statut technicien, position 1, coefficient 275, par la société [1], opérateur télécom indépendant, titulaire de la certification ISO 27 001. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2020 après avenant du 13 mars 2020. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle moyenne de l'intéressé était de 2240 euros. La convention collective applicable est celle des télécommunications. Du 10 mars 2022 au 21 juin 2022, le salarié a fait l'objet de quatre avertissements.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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650

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 23/01134

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le'24'février'2021, Madame'[B]'[I] a été engagée par la société'[3] en qualité d'assistante de direction. Le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de'17,5'heures (soit'75,83'heures mensualisées) pour une rémunération brute mensuelle de'1'137,71'euros. Par avenant du'31'mai'2021, la durée hebdomadaire a été portée à'35'heures et la rémunération brute mensuelle a été augmentée à'2'275,56'euros. Par avenant du'23'février'2022, la rémunération a de nouveau été revalorisée à'2'564,40'euros brut à compter du'1er'mars'2022, puis'2'817,23'euros brut à compter du'1er'septembre'2022. Il a été convenu que Mme'[I] percevrait chaque décembre une prime de treizième mois égale à son salaire brut mensuel.

Montant détecté : 1 612 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 septembre 2026, 23/02196

Cour d'appel

La société [3] issue de la fusion à effet au 1er janvier 2012 de la société [4] et de la société [5], exploitait un fonds de commerce de transport, entreposage de marchandises, commissionnaire de transport et location de matériel, avec un réseau de 85 agences dont 14 plates formes régionales et 6 plates formes internationales, et employait environ 5 000 salariés. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3]. La société holding [2] s'est portée acquéreur d'une partie de ses actifs. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et arrêté un plan de cession de ses activités et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 septembre 2026, 23/02195

Cour d'appel

La société [3] issue de la fusion à effet au 1er janvier 2012 de la société [4] et de la société [5], exploitait un fonds de commerce de transport, entreposage de marchandises, commissionnaire de transport et location de matériel, avec un réseau de 85 agences dont 14 plates formes régionales et 6 plates formes internationales, et employait environ 5 000 salariés. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3]. La société holding [2] s'est portée acquéreur d'une partie de ses actifs. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et arrêté un plan de cession de ses activités et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 septembre 2026, 25/02586

Cour d'appel

Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends, Vu l'appel interjeté par M. [T] [D] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montmorency en date du 22 juillet 2025 dans un litige l'opposant à la SAS [1], Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties lors du rendez-vous judiciaire du 22 juin 2026, Vu l'accord donné par l'appelant au cours de ce rendez-vous judiciaire, Vu l'accord donné par l'intimé par message Rpva du 24 juin 2026, Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01594

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) fournissait des prestations de services et de formation dans le domaine des achats industriels et dans les domaines connexes. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat. M. [Q] [K] a été recruté par la société [1] à compter du 27 août 2012, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultant junior, statut cadre. A compter du 21 mai 2019, M. [K] a été élu membre suppléant du comité social et économique de la société [1]. Il a été promu au poste de consultant, position 2.3, coefficient 150, au 1er septembre 2020. Le 22 décembre 2020, M.

Montant détecté : 26 183 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04493

Cour d'appel

La société [2] était spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle employait au moins 11 salariés au moment des faits. Elle a été créée par MM. [D] [U] et [T] [K], désigné comme gérant. Chacun des associés détenait 50% des parts. Les parts de la société ont été par la suite rachetées par MM. [J] [K] et [Z] [B], ce dernier devenant gérant. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en redressement judiciaire. Par jugement du 7 janvier 2021, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [F] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée du 22 janvier 2021, la société [F] [N], ès qualités, a notifié à M.

Montant détecté : 7 635 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04604

Cour d'appel

L'association Centre gérontologique de coordination médico-sociale (ci-après l'association) est spécialisée dans les soins infirmiers à domicile, l'aide à domicile et l'accueil de jour. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Mme [F] [R] a été recrutée par l'association en qualité d'infirmière, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2010, avec une reprise d'ancienneté au 11 janvier 2006. Par avenant du 27 juillet 2015, Mme [R] a été promue cadre infirmière, puis suivant avenant du 1er septembre 2017, cadre de santé. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 21 septembre 2019.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le domaine de la construction. Elle est la filiale française du groupe allemand [2]. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. M. [B] [C] a été recruté par la société [1] à compter du 1er août 1994, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef des ventes. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de « European Sales Manager » (Directeur commercial Europe), statut cadre. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 avril 2019 et n'a jamais repris son poste. A l'issue d'une visite de reprise, le 2 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 8 190 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662

Cour d'appel

La société [2] (ci-après, la société) applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [U] [L] a été recruté par la société [2], anciennement dénommée [1], à compter du 1er avril 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois), en qualité d'agent de sécurité confirmé. Il était affecté sur le site du supermarché Casino, situé à [Localité 4]. Le 4 août 2020, M. [L] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, déclarée comme accident du travail, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2022. Lors de la visite de reprise, le 16 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 26/02624

Cour d'appel

Après une longue carrière au sein du groupe italien [2], M. [Y] [N] a été nommé administrateur de la société [1], qui fait partie de ce groupe et a pour activité la tôlerie industrielle. En sus de son mandat social, il a conclu un contrat de travail, à effet du 1er mai 2019, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau III coefficient 180 de la convention collective nationale de la métallurgie. Il était rémunéré sur la base d'un forfait annuel en jours de 215 jours, moyennant une rémunération annuelle de 60 000 euros brut ainsi qu'une prime de 13ème mois. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par requête du 16 décembre 2024, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04488

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de robinetterie industrielle. Mme [P] [E] a été recrutée par la société [2] à compter du 23 juin 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante administrative. Elle a été promue assistante de direction à compter du 1er novembre 2012. A la même date, son contrat de travail a été transféré à la société [1] avec reprise d'ancienneté. Par avenant du 1er mars 2017, Mme [E] a été promue cadre et soumise à une convention de forfait annuel en jours.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+16
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