Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 812
Dernière décision affichée18 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 812 décisions
1189

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/01976

Cour d'appel

Monsieur [D] [S] a été engagé le 2 octobre 2000 par contrat à durée indéterminée écrit en qualité de négociateur immobilier cadre par la SARL [1], exploitant l'agence immobilière « [2] » située à [Localité 2]. Le contrat prévoyait une rémunération à la commission sur la base des honoraires engagés par l'agence. Il était par ailleurs associé de la SARL [1] depuis le 26.07.2013 à hauteur de 100 parts sur les 500. Monsieur [S] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes le 29 mars 2022 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur enregistrée sous le n°RG 22/00167, outre d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
1190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/02433

Cour d'appel

Le 15 décembre 2009, Mme [Q] [O] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société par actions simplifiée (SAS) [2] [Adresse 3], dirigée par la société anonyme à conseil d'administration [3] de l'hôtel [4], ayant pour dirigeants M. [G] [K] et son fils, M. [R] [K]. Ces derniers ayant constaté, en novembre 2015, des irrégularités lors de l'analyse des dépenses de la caisse de l'hôtel, ils ont interrogé Mme [O] ainsi que la comptable de la société, Mme [X] [W], qui n'ont donné aucune explication et nié toute responsabilité à ce sujet. Par lettre du 30 novembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et le 15 décembre suivant, elle a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 41 143 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
1191

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00497

Cour d'appel

Faits et procédure La société [1] exerce une activité de transport sanitaire, initialement sur la commune d'[Localité 2]. À compter du 1er avril 2022, elle a acquis le fonds de commerce de la société [2], gérée par M. [Q] [U], et dont les locaux se situaient au [Adresse 3] à [Localité 3], à la même adresse que le domicile de M. [U]. M. [U] est entré au capital de la société [1] par l'acquisition de 33,33% des parts de la société. Il a été engagé par la société [1] à la même date en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable opérationnel, classé « agent de maitrise - groupe 5 - coefficient 185 » au sein de la convention collective nationale du transport routier. Le contrat lui allouait une rémunération mensuelle brute de 3 606,90 euros correspondant à 151,67 heures de travail.

Condamnation : 17 599 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1192

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00639

Cour d'appel

M. [J] [N] [R] a été embauché par la Fondation [G] [K] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur les périodes du 09 avril au 31 mai 2018, et du 16 août au 31 octobre 2018. Il a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 en qualité de 'personne ayant la reconnaissance de travailleur handicapé et répondant aux critères permettant à l'Entreprise Adaptée de bénéficier de l'aide au poste prévue par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et le décret n°2006-150 du 13 février 2006, catégorie 1, niveau 1, échelon 1". Ses fonctions ont été définies en article 2 de son contrat de travail comme 'agent de fabrication et de nettoyage au sein de l'entreprise adaptée 'Les Ateliers du Centre', établissement de la Fondation [G] [K].

Condamnation : 3 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1193

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/03917

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] a été fondée en 2015 par M. [K] [R] et M. [E] [Q]. Elle est spécialisée dans le domaine informatique et a pour objet toute prestation de conception, création, mise en 'uvre, mise en ligne et gestion de solutions de sites et d'applications, de mobile-marketing et de digital marketing. La société [2] exerce dans le domaine de la programmation, du conseil et autres activités informatiques sous le nom commercial « Collibris ». M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
1194

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/04134

Cour d'appel

M. [T] [Q] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Un bien rénovez suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon à compter du 8 mars 2021. Le 3 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à la rupture conventionnelle du contrat de travail. A l'issue de l'entretien qui a eu lieu le 17 mai 2022, une convention de rupture a été conclue entre les parties prévoyant une fin de contrat le 22 juin 2022. Par requête du 27 octobre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SELARL [2], représentée par M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1195

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 juin 2026, 24/00504

Cour d'appel

Par courrier du 1er février 2022, l'employeur a notifié à la salariée son souhait de poursuivre la procédure disciplinaire et l'a informé de son droit à saisir le conseil de discipline national, démarche qu'elle n'a pas souhaité engager. Mme [A] a été licenciée pour faute grave le 14 février 2022. Le 23 février 2022, Mme [A] a sollicité des précisions sur son licenciement et divers documents, demandes auxquelles a répondu l'employeur le 16 mars 2022. Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [A] a saisi le 11 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnisations. Par jugement du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1196

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 24/01761

Cour d'appel

M. [A] a été embauché à compter du 14/11/2016 par la SAS [1] (Société d'exploitation de la chapelle d'abondance) en contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable de site statut cadre (NR 340) sous l'autorité hiérarchique de M. [M] [I]. La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et des domaines skiables. Par avenant en date du 16/11/2016, les parties sont convenues que M. [A] était engagé par la [4] en qualité de Reponsble de site cadre avec un NR de 340 à compter du 14/11/2016, que sa mission s'exerce sur le site de [Adresse 3] et que le contrat à durée indéterminée de M. [A] est transféré sur la SAS [1] en charge de l'exploitation du domaine de [Adresse 4] d'abondance dès le départ effectif de son directeur actuel, M.

Condamnation : 783 €Rupture conventionnelle+20
Enregistrer Lire
1197

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 25/00207

Cour d'appel

M. [G] [Z] soutient qu'il a travaillé pour la SAS [1] à temps partiel en qualité d'agent de sécurité au sein de l'agence [2] à [Localité 3] puis à [Localité 4] à compter de novembre 2022 mais qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé ni bulletins de paie remis. Il expose que la relation de travail a ensuite été rompue verbalement par la SAS [1] en aout 2023 sans documents de fin de contrat à la suite de la perte du marché. Il a demandé une régularisation de sa situation à la SAS [1] ([Localité 5] 95). La SAS [1] ([Localité 5] 95) a contesté l'existence de cette relation de travail n'ayant selon elle aucun salarié sur [Localité 3]. M. [G] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 12 août 2024 aux fins de

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
1198

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00005

Cour d'appel

L'[2] (Institut de [Etablissement 2] et en Sport), ci-après dénommée l'[1], est un établissement d'enseignement supérieur, associé à l'Université [Etablissement 3] (UCO). Il dispense des formations diplômantes universitaires et professionnelles dans les domaines du sport. L'[1] emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France devenue la convention collective de l'enseignement privé non lucratif. Mme [N] [D] a été engagée par l'[1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 28 septembre 2005 pour une durée de trois mois. A compter du 4 septembre 2006, Mme [D] a travaillé pour l'[1] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage reconduits jusqu'en 2016.

Condamnation : 258 519 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
1199

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00135

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques pour le secteur de l'automobile. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie. Le 22 octobre 2007, M. [T] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable production, coefficient A305, niveau 5 en contrepartie d'une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros pour une durée hebdomadaire de 42 heures à laquelle s'ajoutent des avantages en nature à savoir l'allocation d'une somme de 75 euros par mois outre la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Condamnation : 112 603 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
1200

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 22/01227

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment / travail en façade, qualification compagnon professionnel niveau III position 1, coefficient 210. La société applique les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment (entreprises employant plus de 10 salariés). Le 31 mars 2019, le salarié a été destinataire de ses documents de fin de contrat au motif d'une démission. Le 4 novembre 2019, M. [V], contestant la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [7] à lui verser une somme à titre de remboursement des frais professionnels, un rappel de salaire au titre de l'indemnité de repas, un rappel de salaire concernant l'indemnité de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.