Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 050
Dernière décision affichée30 juin 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 050 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

- les conséquences de ces agissements sur sa santé. A l'appui de ses dires, il produit : - les lettres d'avertissement de l'employeur, ses propres lettres de contestation et les lettres en réponse de l'employeur en date respectivement des 8, 12, 14, 24, 28 octobre 2013, - la lettre de convocation à un entretien préalable à une rupture conventionnelle en date du 19 novembre 2013, ses propres lettres se plaignant de la situation et de demande de report de l'entretien en date des 19 et 21 novembre 2013, - la convocation à un entretien préalable à un licenciement du 4 décembre 2013 et sa lettre en réponse du 5 décembre 2013, la convocation à un entretien préalable à un licenciement du 8 janvier 2014 et son annulation par lettre du 10 janvier 2014, sa propre lettre du 8 février 2014…

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.164

Cour de cassation

; qu'est versé au débat le courriel du 28 février 2011 demandant à M. [H] de calculer des indemnités de licenciement d'un certain nombre de salariés dont lui-même, le projet de réorganisation, dans lequel le poste de M. [H] n'apparaît plus, ainsi que 4 autres postes au sein du pôle RH / production ; que ses départs sont chiffrés et prévus sous forme de « rupture conventionnelle « offrant plusieurs avantages : rapidité de mise en oeuvre, souplesse des dates et sécurité juridique de la sortie » ; que l'entreprise ne justifie pas avoir remplacé M.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.870

Cour de cassation

[O], la désignation d'un délégué syndical a pour objet la défense des intérêts des travailleurs et ne peut avoir pour intérêt exclusif d'assurer la protection personnelle de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte du courriel du 11 octobre 2019 que M. [O] a sollicité un entretien pour « évoquer mon avenir au sein du groupe ALTARES » au terme duquel il a indiqué laisser au Drh ([U] [D]) le soin de revenir vers lui avec une proposition de rupture conventionnelle ; que, par courriel du 6 novembre 2019, il a indiqué au Drh qu'il déclinait sa proposition et qu'il proposait ultérieurement de parler de son avenir au sein de la Société ; que ces deux écrits démontrent, d'une part, que c'est M.

942

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091

Cour d'appel

une période allant du 2 mars 2016 au 1er mars 2017, concernant des fonctions de maître nageur animatrice. Le 2 mars 2017, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Madame [A] [L] [C] a alors été embauchée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) en qualité de maître nageur animatrice. Le 7 septembre 2017, un formulaire de rupture conventionnelle a été signé entre les parties. Par courrier du 16 janvier 2018, Madame [A] [L] [C] a informé son employeur que la rupture conventionnelle proposée ne lui était « pas favorable ».

Condamnation : 9 861 €Licenciement+12
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943

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042

Cour de cassation

; / - [N] [A] a contraint [N] [R] à préparer son entretien pendant son temps de repos ; / - [N] [A] prenait régulièrement contact avec [N] [R] sur le téléphone personnel du salarié et durant les heures de repas et en soirée ; / - [N] [A] a demandé à [N] [R] lors de l'entretien annuel d ?évaluation qui a finalement eu lieu le 11 décembre 2012 de présenter sa démission et suite au refus du salarié il lui a demandé de conclure une rupture conventionnelle, alors que [N] [R] venait d'annoncer à son employeur qu'il devait subir une intervention chirurgicale urgente nécessitant un arrêt de travail de 6 semaines que [N] [R] avait spontanément proposé de réduire à 3 semaines ; / - la rupture conventionnelle a de nouveau été proposée par [Q] [C], directeur de l'entreprise, en avril 2013 à [N] [R]…

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.684

Cour de cassation

4/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société HSBC Assurances Vie contestait formellement que M. [H] ait été nommé sur le poste occupé par Mme [X] aux fins de la remplacer, faisant valoir et offrant de prouver que cette nomination s'inscrivait dans un processus de mobilité entamé depuis plusieurs mois bien avant la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée le 19 mars 2014, dans un objectif de rééquilibrage du nombre des ISM sur [Localité 2] (conclusions d'appel de l'exposante p.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.945

Cour de cassation

; que tous ces accidents du travail ont été pris en charge au titre des risques professionnels par la CPAM ; que le salarié était à nouveau en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2015 pour raison non professionnelle, puis du 9 au 22 novembre 2015 et, le 23 novembre 2015, il bénéficiait d'un nouvel arrêt de prolongation de maladie au titre du droit commun jusqu'au 24 janvier 2016 en raison d'un « état dépressif sévère » ; que la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail de l'employeur au 30 octobre 2015 a été refusée par le salarié lors d'un entretien du 10 novembre 2015 ; que le 25 janvier 2016, M.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.117

Cour de cassation

; que, face au refus de son employeur d'accepter une solution de télétravail, elle a demandé la rupture de son contrat de travail en mars 2017, de manière conventionnelle, laquelle n'a pas abouti ; que, certes, il ressort du document remis par la salariée à l'employeur que celle-ci s'engageait à renoncer à toute action liée à la surcharge de travail en cas d'accord sur la rupture conventionnelle ; qu'à cet égard, M.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.083

Cour de cassation

[W] avait renoncé, en des termes clairs et sans équivoque, à son indemnité de rupture le 25 septembre 2013 de sorte que la transaction signée le 30 septembre suivant ne portait pas sur ce point ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. 7.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 d'avoir annulé la transaction dite « convention de rupture conventionnelle de contrat de travail » signée le 29 novembre 2013 entre la Congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie et Monsieur [E] [F] et d'avoir en conséquence ordonné la restitution de la somme de 25.307,71?

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