Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 153
Dernière décision affichée1 septembre 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 153 décisions
925

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/06596

Cour d'appel

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail La Société soutient que : - à plusieurs reprises M.

Montant détecté : 1 560 €Rupture conventionnelle+7
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926

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00751

Cour d'appel

En effet, si l'employeur reconnaît les difficultés économiques qu'il traversait à cette période, la baisse des résultats, dont il fait certes état dans son SMS du 29 novembre 2019, n'impactait cependant que la présence de la serveuse, dont la gérante pouvait ponctuellement assurer le remplacement jusqu'au mois de janvier 2020, et non le poste de cuisinier, primordial pour le restaurant. Par ailleurs, si une vente du fonds de commerce avec rupture conventionnelle a également été mentionnée dans le SMS du 12 décembre 2019, celui du 15 décembre 2019 confirme qu'aucun document n'avait été signé à cette date et que la vente restait donc en l'état purement hypothétique.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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927

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04061

Cour d'appel

. Par courrier remis en main propre contre décharge, le 17 janvier 2018, M. [O] [I] a refusé la modification de ses horaires de travail et le déplacement de son jour de repos «'car cela perturbe mes obligations personnelles et ma vie familiale'». Par mail en date du 17 janvier 2018 à 21h29, le salarié a rappelé à son employeur qu'il avait refusé la rupture conventionnelle proposée lors de son refus de la modification de ses horaires de travail et il ajoute que «'Vous m'avez dit alors que j'allais recevoir une lettre de procédure de licenciement, ce qui veut dire que je vais être licencié, en courrier RAR. Je prends acte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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928

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.143

Cour de cassation

[O] portant sur la période antérieure à février 2010 inclus, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que Mme [F] et la société Pharmacie Saint Charles soient solidairement condamnées à lui payer une somme de 1. 544,68 € nets à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle correspondant à l'indemnité de licenciement ; 1/ ALORS QUE M. [O], à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle, soutenait que « le salaire moyen de M. [O] évalué, après requalification du temps partiel en temps complet, à une somme moyenne de 4. 110,48 € bruts » (conclusions, p. 17, alinéa 4) impliquait que l'indemnité de rupture prévue par l'article L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.473

Cour de cassation

ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le salarié avait attendu un an pour se plaindre de la modification de sa rémunération, et qu'il n'avait pris acte de la rupture que par effet d'aubaine et pour prendre un nouveau poste dans une entreprise concurrente, après le refus par l'employeur de consentir à une rupture conventionnelle (conclusions d'appel, p. 3 à 5 et 23 ; prod.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.594

Cour de cassation

ne révélant pas un comportement fautif de l'employeur », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat de travail de M. [T] n'était pas intervenue dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires, dès lors que, pendant plusieurs semaines, il avait subi la pression de son employeur pour le contraindre à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièces n° 9 à 14), que les managers de la société ECOSYSTEM avaient été informés de son départ bien qu'aucune procédure de licenciement n'at été initiée (pièces n° 29 à 31), qu'il avait été brutalement convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement (pièce n° 15) et le 18 juillet au matin, alors que cet entretien n'avait pas encore eu lieu, avait été sommé, sans raison, de quitter…

931

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 février 2009. À la suite de la reprise de l'établissement hôtelier par la société Hôtel de l'université, le contrat de travail de Mme [X] lui a été transféré à compter du 28 janvier 2010. Des pourparlers se sont déroulés entre la salariée et la société en septembre et octobre 2015 en vue de la signature d'une rupture conventionnelle.

Montant détecté : 5 740 €Licenciement+17
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932

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.965

Cour de cassation

; que bien plus la société Styl 73 produit aux débats la charte du réseau établissant que les achats étaient groupés au niveau du groupe depuis l'année 2015 ; que les achats devaient donc être validés ; que cela ne prouve pas que Mme [H] n'avait aucun pouvoir de gestion ; Attendu qu'en outre Mme [H] en soutenant qu'elle n'avait pas de prérogatives en matière de gestion du personnel ne produit qu'une lettre concernant le refus d'une rupture conventionnelle d'une salariée signée par la direction juridique de la société à une date en plus où celle-ci n'était plus gérante ; qu'en revanche la société Styl'73 verse aux débats plusieurs contrats de travail concernant des salariées du salon de coiffure que Mme [H] a conclu en qualité de gérante ; qu'il ressort d'une lettre de mise en demeure du 16 décembre 2015 que…

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.654

Cour de cassation

judiciaire de cette société à une certaine somme à titre d'indemnité complémentaire de rupture « Clause Veolia », alors « que la convention d'engagement social annexe au contrat de cession d'actions de la société [CAE] conclu entre les sociétés Endetec et Afenix stipule qu' « en complément de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou de rupture conventionnelle, le cessionnaire s'engage à verser au salarié une indemnité spécifique complémentaire de rupture » ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que la société Cae n'était pas le cessionnaire ayant pris l'engagement de verser l'indemnité susvisée mais la société cédée ; qu'à la supposer donc due à la salariée, cette indemnité ne pouvait pas être fixée au passif de la société CAE ; que pourtant, écartant le moyen qui soutenait que la…

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-14.494

Cour de cassation

clients, ce que la salariée ne contestait pas ; qu'en affirmant péremptoirement, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur se serait livré à un chantage lorsqu'il avait dit qu'il ne remplirait le questionnaire permettant d'obtenir des points supplémentaires en vue de l'obtention du diplôme de Mme [M], qu'à la condition que celle-ci lui signe une rupture conventionnelle, sans caractériser que le défaut d'acquisition de ces points supplémentaires avait déterminé l'échec de la salariée à l'obtention du diplôme litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, alors applicable.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/18309

Cour d'appel

Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [N] [R] a été recruté par la société GROUPE MDM (enseignes MAISONS DU MIDI, MAISONS NOUVELLES, etc ') en contrat à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2012 comme attaché commercial VRP Junior. Une proposition par l'employeur d'une rupture conventionnelle a été faite en août 2016 qui n'a pas été acceptée par M. [R]. M. [R] a été convoqué le 30 septembre 2016 pour un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 10 octobre 2016. M. [R] a été licencié par courrier du 25 octobre 2016 pour cause réelle et sérieuse'; il a été dispensé d'effectuer son préavis. M. [R] a contesté par courrier de son avocat du 15 décembre 2016 les motifs du licenciement. M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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