Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 15 juin 2022RG n° 19/00902
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 17/00980 · 25 janvier 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête déposée le 13 septembre 2017.
- Éléments du litige : SUR QUOI Le dispositif du jugement rendu le 25 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier est ainsi rédigé: «Le conseil après en avoir délibéré jugeant publiquement, contradictoirement, et en 1er ressort, Dit et juge que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
- Solution : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 17/00980
- Appel formé SA NEW LIFE FITNESS
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00902 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAJH
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00980
APPELANTE :
SA NEW LIFE FITNESS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [E]
né le 19 Février 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a été engagé par la SA New Life Fitness selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé à compter du 1er septembre 2009.
Le 3 juillet 2017 une rupture conventionnelle était proposée au salarié qui la refusait.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2017 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifiait une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Le salarié était licencié pour faute grave le 20 juillet 2017.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête déposée le 13 septembre 2017.
Par jugement du 25 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la SA New Life Fitness à payer à Monsieur [K] [E], avec exécution provisoire de droit, les sommes suivantes :
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1154,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 115,45 euros au titre des congés payés afférents,
'910,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'950 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de son jugement, le conseil de prud'hommes ordonnait également la remise par l'employeur au salarié des documents sociaux de rupture sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 45e jour suivant la notification du jugement.
La SA New Life Fitness a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 5 février 2019.
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 avril 2021, la SA New Life Fitness conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juin 2019, Monsieur [K] [E] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la SA New Life Fitness et en ce qu'il a condamné cette société à lui payer une somme de 910,63 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 1154,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 115,45 euros au titre des congés payés afférents. Il sollicite en revanche la réformation du jugement pour le surplus et la condamnation de la SA New Life Fitness à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il revendique également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture était rendue le 21 mars 2022.
Les 11 avril et 12 mai 2022, la SA New Life Fitness, préalablement invitée à déposer une note en délibéré à cet effet, présentait ses observations sur les éléments susceptibles d'être déférés à la cour par la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Le dispositif du jugement rendu le 25 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier est ainsi rédigé :
«Le conseil après en avoir délibéré jugeant publiquement, contradictoirement, et en 1er ressort,
Dit et juge que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA New Life Fitness, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [E] [K]:
'5000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1154,50 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
'115,45 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
'910,63 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
'950 € d'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA New Life Fitness de sa demande d'application d'article 700 du code de procédure civile comme injuste et infondée,
Ordonne l'exécution provisoire de droit,
Ordonne à la SA New Life Fitness la remise à Monsieur [E] des documents sociaux de rupture sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 45e jour suivant la notification du présent jugement,
Condamne la SA New Life Fitness aux dépens. »
La SA New Life Fitness a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 5 février 2019.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que «L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.»
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi libellée: «le conseil de prud'hommes considère étrangement que les faits sanctionnés par un licenciement pour faute grave ne sont pas démontrés ou qu'ils seraient prescrits, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, alors que de multiples attestations en la forme légale démontrent la réalité des actes de concurrence déloyale, de dénigrement ou encore de détournement de clientèle opéré par le salarié licencié, ce que des adhérents ou d'autres salariés ont informé l'employeur au début du mois de juin 2017, qui a engagé une procédure de licenciement en date du 7 juillet 2017, excluant à l'évidence une quelconque prescription de 2 mois des faits fautifs' la société appelante sollicitera la réformation totale du jugement dont appel ».
Sans critiquer le chef de jugement disant que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ou les chefs de jugement condamnant l'employeur au paiement au salarié de différentes indemnités, la SA New Life Fitness, se limite dans sa déclaration d'appel, à reprendre les moyens qu'elle a développés devant le premier juge ainsi que dans ses dernières conclusions.
Si dans sa note en délibéré, la SA New Life Fitness ajoute: «je précisais, pour finir, que la société appelante sollicitera la réformation du jugement dont appel, en pièce jointe», et si en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer, aucun document complétant la déclaration d'appel et faisant corps avec elle n'a en réalité été produit.
Dans ces conditions, alors que l'appel était total et qu'il n'a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel énumérant les chefs du jugement expressément critiqués dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, la cour, ne peut que constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA New Life Fitness supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Constate que la déclaration d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 25 janvier 2019, formée par la SA New Life Fitness, est dépourvue d'effet dévolutif ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Condamne la SA New Life Fitness aux dépens ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 17/00980 · 25 janvier 2019
- Identifiant source
- 62aacad5470d8205e5d40656
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62aacad5470d8205e5d40656.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2022.
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