Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 15 juin 2022RG n° 20/01672
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 18/03199 · 21 octobre 2019
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester le licenciement et demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Procédure: La société DG Group a formé appel le 24 février 2020, précisant les chefs contestés dans une annexe à laquelle un renvoi a été fait dans la déclaration d'appel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 18/03199
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, la société DG Group
- Conclusions notifiées auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01672 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03199
APPELANTE
SARL DG GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Brigitte AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0530
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [I] a été embauchée par la société Coredif le 3 décembre 2010, en contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable principale. Elle a ensuite été engagée en qualité de comptable confirmée par la société DG Group Sarl, venant aux droits de la société Coredif à compter du 1er janvier 2013, par contrat à durée indéterminée.
La société DG Group compte moins de onze salariés.
La convention collective est celle des sociétés financières.
Par courrier du 4 juin 2015, la société DG Group Sarl, invoquant des difficultés économiques, a proposé une offre de reclassement à Mme [I], qu'elle a refusée.
La société DG Group a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Mme [I] a été licenciée pour motif économique le 7 août 2015.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester le licenciement et demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 21 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a :
Requalifié le licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société DG Group à verser à Mme [I] les sommes suivantes:
-38 196 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
Débouté la soxiété DG Group de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
La société DG Group a formé appel le 24 février 2020, précisant les chefs contestés dans une annexe à laquelle un renvoi a été fait dans la déclaration d'appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société DG Group demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 21 octobre 2019 en ce qu'il a:
- Requalifié le licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société DG Group à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
o 38196 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile
- Débouté la société DG Group de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [I] à payer à la société DG Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit et jugé que le caractère économique du licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger Mme [I] recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a:
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu'elle a subi, qui a été mise en invalidité permanente à la suite du harcèlement subi ;
- fixé le quantum du montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 38 196 euros, ce qui ne prend pas en compte le réel préjudice subi par Mme [I], qui a effectué une année de chômage et a été mise en invalidité permanente à la suite de ce licenciement abusif, les premiers juges ayant fait une inexacte appréciation des faits de la cause.
En conséquence,
- Condamner la société DG Group à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
- 76 392 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 19 098 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dire que les intérêts légaux sur les condamnations courent à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes
-Condamner enfin la société DG Group aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
L'article L. 1233-3 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.'
Il est constant qu'en application de ces dispositions, la réorganisation de l'entreprise justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité peut justifier un licenciement pour motif économique. Il incombe à l'employeur de justifier que la sauvegarde de sa compétitivité rendait nécessaire la réorganisation à l'origine du licenciement.
L'article L.1233-4 du code du travail, en sa version applicable à la date du licenciement prononcé le 7 août 2015, dispose que : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
La société DG Group expose que la situation de l'entreprise a justifié l'externalisation du service comptabilité.
Pour en justifier, l'appelante produit le contrat conclu avec un cabinet extérieur et un tableau comparatif des coûts de fonctionnement du service comptabilité. Aucun élément n'est produit pour justifier qu'il était nécessaire de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, de sorte que la nécessité de cette réorganisation n'est pas démontrée.
Par courrier du 4 juin 2015, la société DG Group a proposé à Mme [I] un poste de secrétaire administrative, à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine, pour une rémunération de 1300 euros brut. Elle ne produit pas d'élément relatif aux effectifs de la société et ne justifie pas que ce poste, qui entraînait une diminution importante de la rémunération de la salariée concernée, était le seul poste disponible dans l'entreprise.
Alors qu'il résulte de la lettre de mission du cabinet auquel la comptabilité a été confiée que le groupe était constitué de dix sept sociétés, il n'est justifié que des seules réponses de cinq sociétés du groupe , toutes du 28 mai 2015, qui ont indiqué ne pas avoir de poste disponible pour un reclassement de Mme [I]. L'employeur n'a pas sollicité l'ensemble des sociétés du groupe, ce qui aurait pu permettre un reclassement dans un poste aussi comparable que celui qui était occupé par la salariée.
La iété DG Group a ainsi manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement pour motif économique de Mme [I] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] expose avoir subi un harcèlement moral.
Elle justifie de propos agressifs répétés tenus à son encontre par M. [D], un salarié présent dans les mêmes locaux qu'elle au mois de juillet 2014, qui ont été signalés à l'employeur. Elle indique qu'ils n'ont pas été pris en compte.
Mme [I] fait état de difficultés qu'elle a rencontrées à son retour de congé maternité, au mois de février 2015, d'accès aux locaux et aux logiciels. Elle a écrit un courrier au directeur général dans lequel elle relate qu'une rupture de son contrat de travail lui avait été proposée.
Dans un courrier du 23 février 2015 la salariée a écrit à son responsable pour indiquer que seules des tâches de classement lui ont été confiées à son retour de congé maternité.
Mme [I] fait état du comportement du directeur général à son égard et produit plusieurs mails dans lesquels son horaire d'arrivée tardive lui a été signalée et le ton de ses mails lui a été reproché. Elle a demandé à son supérieur de cesser ce comportement.
Mme [I] produit un mail relatif à des opérations financières adressé à plusieurs salariés de l'entreprise, qu'elle n'a pas reçu.
Mme [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 28 juillet au 4 août 2014.
Un certificat d'un psychiatre en date du 14 décembre 2016 indique que Mme [I] est suivie pour un syndrome anxio-dépressif majeure et qu'elle fait un lien entre l'apparition de la symptomathologie et les persécutions subies au travail.
Pris dans leur ensemble ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il résulte de l'écrit du témoin présent lors de l'altercation survenue entre Mme [I] et M. [D] que chacun d'eux a tenu des propos agressifs envers l'autre.
La société DG Group justifie qu'après avoir été informée de l'altercation survenue entre les deux salariés, qui dépendaient de deux sociétés distinctes du groupe, ils ont tous deux été convoqués. L'employeur de M. [D] a tenu compte de l'absence d'antécédent et des circonstances de l'incident pour lui adresser un courrier de rappel à la loi, avec une formation sur la gestion du stress et le travail en groupe.
Au retour de Mme [I], après son congé maternité, le directeur général a adressé un mail à un salarié de l'entreprise pour qu'il apporte une solution aux problèmes matériels signalés par Mme [I].
La société DG Group produit de nombreux échanges de mails entre Mme [I] et le directeur général. Ils démontrent une absence de traitement particulier de Mme [I] ou de propos inadaptés qui émanerait du responsable, alors que la salariée était dans une posture de défiance à l'égard de son supérieur.
Le message relatif aux horaires d'arrivée observe des arrivées tardives de la salariée mais propose un nouvel ajustement des horaires de travail.
Les mails démontrent la participation de Mme [I] à d'autres tâches que du classement, notamment en lien avec l'activité de la comptabilité, à laquelle elle était associée avec les autres salariés de ce service.
C'est Mme [I] qui a d'abord évoqué une rupture du contrat de travail, et non son supérieur.
La société DG Group justifie ainsi que les éléments matériels établis par la salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, qui n'est pas caractérisé.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'est pas discuté que la société DG Group avait un effectif inférieur à onze salariés.
L'article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l'instance dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme [I] avait une ancienneté de près de cinq années et percevait un revenu mensuel de 3183 euros. Elle justifie recevoir une pension d'invalidité après une demande enregistrée le 11 septembre 2017, dont l'origine n'est pas établie.
La situation professionnelle de Mme [I] pour la période qui a suivi le licenciement n'est pas justifiée.
En considération de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement évalué à 38 196 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dommages et intérêts portent intérêts au taux légal depuis le jugement du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société DG Group qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société DG Group aux dépens,
CONDAMNE la société DG Group à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 18/03199 · 21 octobre 2019
- Identifiant source
- 62aacaed470d8205e5d407d6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62aacaed470d8205e5d407d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2022.
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