Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée18 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
613

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

, de l'existence de faits qu'elle considérait comme des faits de harcèlement moral causés par sa responsable hiérarchique, Mme [C]. Suite à cet échange, l'employeur a estimé qu'au vu des faits relatés, la situation s'apparentait plus à des difficultés relationnelles qu'à des faits de harcèlement. La société Nemera [Localité 3] a alors proposé une rupture conventionnelle à Mme [Z] estimant que cela serait la solution appropriée à la situation. A compter du 11 mai 2022, la salariée a été placée en arrêt maladie. Par courriel du 23 mai 2022, Mme [Z] a récapitulé les faits qu'elle disait subir, et évoqué la proposition de rupture conventionnelle qui lui avait été faite par la société Nemera [Localité 3], afin d'en renégocier les termes.

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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614

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 11 septembre 2025, 24/01802

Cour d'appel

Mme [B]. Elle fait valoir qu'entre juillet 2013 à décembre 2013, elle a été durement notée, ce qui a réduit à néant tous les efforts accomplis au cours cette année et que son état de santé ne s'est pas amélioré. Elle a été choquée d'apprendre, à l'occasion d'une visite médicale, après plusieurs mois de congés maladie, que l'employeur n'envisageait pas de rupture conventionnelle et qu'un licenciement pour inaptitude au travail était envisagé.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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615

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.595

Cour de cassation

), qui exerce une activité de production de longs-métrages, de courts-métrages et de séries d'animation. Elle a été promue directrice du développement en janvier 2011. 2. Le 11 avril 2019, au cours d'un entretien, la directrice générale déléguée lui a indiqué que la société envisageait de se séparer d'elle. Le 17 avril 2019, il lui a été proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qu'elle a refusée par lettre de son avocat du 23 avril suivant. 3. Après avoir été convoquée, le 29 avril 2019, à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2019 pour insuffisance professionnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.

616

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944

Cour d'appel

Le 21 décembre 2015, Mme [U] [C] a été placée en arrêt maladie pour accident de travail jusqu'au 2 septembre 2018, date à laquelle elle a été déclarée apte à reprendre son poste en mi-temps thérapeutique. Le 28 janvier 2019, la salariée a été victime d'un second accident de travail. Le 9 février 2021, le médecin du travail la déclarait apte à reprendre son poste. Mme [U] [C] a sollicité une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par l'employeur. Après diverses périodes de congés payés, le 27 août 2021, la salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie pour dépression. Elle ne reprendra pas son poste de travail. Le 3 février 2022, elle a été déclarée inapte à tous postes par le médecin du travail avec dispense de reclassement.

Condamnation : 1 960 €Licenciement+13
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617

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

En suite de quoi, vous avez jugé bon de m'écrire par courrier du 6 juin attendre une clarification de mes intentions à votre égard. Je vous ai présenté, en réponse, dans un courrier du 14 juin, non seulement le contenu de nos échanges des derniers mois, mais également mes attentes pour améliorer vos carences ; je proposais également une cessation de notre collaboration à l'amiable et 'par le haut', par le biais d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Après vous avoir laissé le temps de réfléchir et vous avoir proposé des conditions de départ plusque confortables (cf mon demier mail du l0/07/l9 sur le sujet),j'ai bien noté que vous campiez sur des exigencesfinancières totalement disproportionnées eu égard aux motifs m'ayant conduit à cette proposition.

Condamnation : 71 519 €Licenciement+16
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618

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

Par courrier en date du 24 octobre 2017, Mme [J] s'est vue notifier un avertissement pour des faits se rapportant à la période du 14 septembre au 19 octobre 2017. Mme [J] a contesté cet avertissement par courriers successifs des 3 novembre 2017 et 9 janvier 2018, suivis de réponses de l'employeur par courrier des 15 novembre 2017 et 2 février 2018. Par courrier en date du 9 avril 2019, Mme [J] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle, avant de renoncer à la poursuite de cette procédure selon courrier du 26 avril 2019. À l'issue de deux visites médicales de reprise des 12 et 19 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail avec la mention : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437

Cour d'appel

Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. Mme [F] et la société Smartphone Recycle ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 15 mars 2023. Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Valence le 24 avril 2024, Mme [F] a saisi la formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société Smartphone Recycle à lui payer une somme au titre de l'accord d'intéressement pour l'exercice 2022, outre le paiement des intérêts de retard et des dommages et intérêts pour le paiement tardif des sommes dues.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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620

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513

Cour d'appel

assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. M. [Y] et la société SFAM ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 30 avril 2024. Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Valence le 23 avril 2024, M. [Y] a saisi la formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société SFAM à lui payer une somme au titre de l'accord d'intéressement pour l'exercice 2022, outre le paiement des intérêts de retard et des dommages et intérêts pour le paiement tardif des sommes dues.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 15 juillet 2025, 23/00082

Cour d'appel

2025 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [P] a été embauché par Société Madame Esther Mervil (cabinet de soins d'infirmier) selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er janvier 2022 en qualité d'infirmier. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 23 juillet 2022 mais la procédure n'a pas été poursuivie. Par courrier du 26 juillet 2022, remis en main propre, M. [D] [P] a sollicité de son employeur un complément de rémunération de 45 % pour le travail les dimanches et jours fériés. Par courrier du 29 juillet 2022 M. [D] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave ou lourde, avec mise à pied conservatoire, fixé au 8 août 2022. Par courrier du 8 août 2022, M.

Condamnation : 3 658 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868

Cour d'appel

[E] [O], né en 1965, à compter du 1er juillet 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre, classification A2. Un avertissement a été notifié au salarié le 22/10/2020, qui a subi un arrêt de travail du 26/10/2020 au 15/03/2021. A la suite d'un entretien téléphonique le 28/10/2021 avec son responsable M. [H], M. [O] par courriel du 29/10/2021 a dénoncé ses conditions de travail, évoquant de l'acharnement et du harcèlement, et demandant une rupture conventionnelle. Il était procédé à une enquête par l'employeur et un membre du comité économique et social.

Condamnation : 55 371 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 10 juillet 2025, 25/02894

Cour d'appel

[F] fait valoir en substance que: - Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement : - Le conseil de prud'hommes a parfaitement relevé l'existence d'un préjudice subi quant à l'exécution déloyale du contrat de travail en notant que le salarié avait reçu des pressions de son employeur pour renoncer au paiement de ses heures supplémentaires et pour accepter une rupture conventionnelle, tout en relevant que la société connaissait les heures réellement effectuées par le salarié; s'agissant du préjudice subi du fait du retard de versement des salaires, le conseil de prud'hommes indiqué que les relevés de compte de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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