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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.486

Date
26/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.486
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a été engagé en qualité de manager polyvalent par la société Socoluce selon contrat de travail à durée déterminée du 3 décembre 2018 jusqu'au 2 mai 2019, prolongé par avenant du 3 mai 2019 jusqu'au 2 novembre 2019.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: La cour d'appel, qui a retenu, dans son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que par le certificat de travail remis le 1er décembre 2019 indiquant que le salarié quittait l'entreprise libre de tout engagement le même jour, la société Socomex considérait que le contrat de travail était rompu, faisant ainsi ressortir que celle-ci avait manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite des Réponse de la Cour.
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  • Portée: Le salarié, qui a pris acte le 26 janvier 2021 de la rupture de son contrat de travail par lettres adressées aux deux sociétés, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte le 26 janvier 2021
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1117 F-D Pourvoi n° C 24-17.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.486 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société commerciale d'exploitation des grandes surfaces, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Socoluce, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société commerciale d'exploitation des grandes surfaces et de la société Socoluce, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 mai 2024), M. [E] a été engagé le 2 janvier 2002 par la Société commerciale d'exploitation des grandes surfaces (Socomex). 2.

Le salarié a été placé en congé sans solde du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2019. 3.

Il a été engagé en qualité de manager polyvalent par la société Socoluce selon contrat de travail à durée déterminée du 3 décembre 2018 jusqu'au 2 mai 2019, prolongé par avenant du 3 mai 2019 jusqu'au 2 novembre 2019.

Cette relation de travail s'est poursuivie au-delà du 2 novembre 2019. 4.

Le salarié, qui a pris acte le 26 janvier 2021 de la rupture de son contrat de travail par lettres adressées aux deux sociétés, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
24-17.486
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01117
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 mai 2024), M. [E] a été engagé le 2 janvier 2002 par la Société commerciale d'exploitation des grandes surfaces (Socomex). 2. Le salarié a été placé en congé sans solde du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2019. 3. Il a été engagé en qualité de manager polyvalent par la société Socoluce selon contrat de travail à durée déterminée du 3 décembre 2018 jusqu'au 2 mai 2019, prolongé par avenant du 3 mai 2019 jusqu'au 2 novembre 2019. Cette relation de travail s'est poursuivie au-delà du 2 novembre 2019. 4. Le salarié, qui a pris acte le 26 janvier 2021 de la rupture de son contrat de travail par lettres adressées aux deux sociétés, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a…