Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 178
Dernière décision affichée26 septembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Rupture conventionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 178 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

; que lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, la salariée, même dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ne perd pas le bénéfice de l'indemnité compensatrice ; que les droits de la salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt ; qu'il en va de même des indemnités de rupture conventionnelle et spéciale prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective des VRP, dont les modalités de calcul ne sont pas en discussion ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, Mme Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

que l'effectif de l'entreprise était passé, de fin décembre 2008 à fin avril 2009 de 164 personnes à 135 personnes dont 15 pour le seul mois d'Avril 2009 parmi les 21 salariés qui ont disparu des ateliers de Janvier à Mai 2009. Si l'employeur a usé de toutes les possibilités légales pour réduire la masse salariale, y compris les départs en retraite et les ruptures conventionnelles, il ressort du débat que l'employeur a procédé à deux vagues de licenciement pour motif économique, l'une le 09 janvier 2009 et l'autre le 06 Mars 2009, sans donner de raisons sérieuses pouvant justifier cette manière de faire, de sorte que la Cour en tire la conséquence que la justification s'en trouve dans le motif d'éviter un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui caractérise une fraude à la loi. En licenciant Pasquale X...

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.954

Cour de cassation

a signé les avenants à son contrat de travail ainsi que l'accord de rupture du 26 mars 2007 ; qu'il ne saurait sérieusement être soutenu par le demandeur que l'accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail n'a pas été valablement rompu ou qu'il est lésionnaire ; que les clauses de l'accord de rupture du contrat de travail ne sauraient être confondues avec le dispositif de rupture conventionnelle prévu à l'article L.

2152

Cour d'appel de Lyon, 28 février 2012, 11/07926

Cour d'appel

'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DE L'AFFAIRE Monsieur Didier X... a été salariée de la société Calberson Rhône Alpes. Les parties ont régularisé le 20 mars 2009 une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, puis le 25 mai 2009, une transaction, comportant notamment une clause de confidentialité. Estimant que Monsieur X... avait manqué à son obligation de confidentialité, la société Calberson Rhône Alpes l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices. Monsieur X... a soulevé une exception d'incompétence de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 500 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
2153

Cour d'appel d'Angers, 6 décembre 2011, 10/00039

Cour d'appel

tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur ; Or, il est établi que Mme Aline Y... a, de manière reconventionnelle, demandé au conseil de prud'hommes d'Angers de dire que c'était Mme Sonia Z... qui avait mis fin au contrat de travail, et subsidiairement de dire que la rupture devait être analysée en une rupture conventionnelle. Le conseil de prud'hommes d'Angers a omis de statuer sur cette demande reconventionnelle, puisque la décision entreprise dit seulement : - ordonne à Mme Aline Y... de payer à Mme Sonia Z... la somme de 364 € à titre de préavis ; - ordonne à Mme Sonia Z... de remettre à Mme Aline Y...

2155

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 juin 2011, 10/05233

Cour d'appel

Enfin, à l'examen du contrat de travail consenti à Madame [L] [I], engagée à la suite de sa révocation et de son licenciement, les missions de cette dernière qui bénéficie d'un statut de cadre dirigeant salarié et non mandataire social, sont identiques à celles qui lui avaient été attribuées. La présidence de la COMPAGNIE THERMALE DE [Localité 4] avait en mars 2010, envisagé une procédure de rupture conventionnelle. Enfin, les bulletins de salaire y compris pendant la période où il a été Directeur Général, mentionnent la Convention Collective applicable. Par ailleurs, sa nomination en qualité de Directeur Général n'avait toujours pas été formalisée au mois d'août 2010. Mais de plus, aucun avenant n'a été signé en vue de concrétiser la suspension du contrat de travail qui est resté en vigueur.

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

2158

Cour d'appel de Nancy, 26 février 2010, 09/00951

Cour d'appel

Cette société devant fermer définitivement début 2009, elle a proposé à Monsieur Y... par courrier du 18 juillet 2008, un poste de magasinier dans une autre société du groupe, la société Baccarat Précision. A compter de décembre 2008, le salarié a travaillé sur le site de Baccarat mais toujours pour le compte de la SARL SUPL. Il a demandé à son employeur de rompre leurs relations contractuelles dans le cadre d'un rupture conventionnelle en raison de la longueur et du coût des trajets et une convention a été signée le 1er décembre 2008 et transmise le 18 décembre 2008 à la DDTEFP. Par courrier du 24 décembre 2008, la DDTEFP a refusé d'homologuer cette convention. Contestant cette décision, Monsieur Y...

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
Enregistrer Lire
2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.513

Cour de cassation

appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et 1231-1 du code du travail ; 2°/ ET ALORS QUE la volonté commune de mettre fin au contrat de travail doit être non équivoque ; qu'une telle volonté est nécessairement équivoque lorsque, comme en l'espèce, le départ du salarié n'a été précédé d'aucun accord écrit portant rupture conventionnelle du contrat et qu'il fait suite à l'introduction à son encontre d'une procédure de licenciement ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles article 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.

Comprendre

Guides associés à rupture conventionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.