Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-41.880
Cour de cassationUne transaction, dans la mesure où elle intervient avant tout licenciement, est affectée d'une nullité relative qui se prescrit par cinq ans.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Une transaction, dans la mesure où elle intervient avant tout licenciement, est affectée d'une nullité relative qui se prescrit par cinq ans.
31 mai 1995, le licenciement pour motif économique par lettre remise en main propre et que les parties ont souscrit le 31 mai 1995, date du départ souhaité par le salarié, un protocole d'accord concrétisant les conditions de la rupture amiable ; que, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré que la rupture conventionnelle est antérieure à la lettre de licenciement laquelle n'est que l'exécution d'un accord antérieur et que cette rupture est intervenue en dehors de tout litige, le licenciement de M. X...
; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société ALG et le commissaire à l'exécution du plan de la société : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. Y... avait été mis à la retraite et d'avoir fixé sa créance subséquente sur le passif de la société ALG, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture conventionnelle du contrat de travail peut résulter d'un document portant la signature du salarié et de l'employeur et n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'ainsi en considérant que le document du 10 mai 1996 signé du salarié intitulé "départ à la retraite de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique et dont l'employeur a nécessairement l'initiative constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 / qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a statué par adoption des motifs non contraires des premiers juges, n'a pas prononcé la nullité du plan social, mais a, au contraire, fait application de celui-ci, sans faire état d'une quelconque discrimination ; qu'en ses deux premières branches, le moyen manque en fait ; Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a fait ressortir que la transaction avait été conclue en l'absence de tout licenciement notifié ou de rupture conventionnelle définitive, et qui a constaté que les sommes versées aux salariées comprenaient les indemnités de rupture et l'aide au départ volontaire prévues par le plan social, a pu décider que l'employeur qui n'avait fait qu'exécuter ses obligations, n'avait consenti aucune concession ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières…
L'employeur, qui a fourni, par zone géographique, la liste des postes disponibles et à créer au sein des trois familles de métiers affectées par les restructurations et dans lesquelles la permutation était envisageable, à savoir administration et gestion, traitement bancaire et logistique et technique, a présenté un plan de reclassement au sens de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.
lieu, que M. X... fondait son action non sur l'article R. 516-30 du Code du travail mais sur l'article R 516-31, alinéa 2, aux termes duquel aucune condition d'urgence n'est requise ; alors, en deuxième lieu, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que M. X... avait rompu son contrat de travail, alors qu'il s'agissait en l'espèce d'une rupture conventionnelle, contestée par la société Arras Carrelages ; et alors, en troisième lieu, que la société Arras Carrelages ne contestait pas le principe des sommes dues, faisant simplement valoir une prétendue créance à titre de compensation, alors que l'article L.
A...), rapportant des propos prêtés à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1347 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve et appréciant tant les attestations versées aux débats que les propres déclarations de M. Y..., a estimé que l'intention des parties avait été de procéder à une rupture conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4298
diverses sommes à titre d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en estimant que Mlle X... était fondée à se considérer comme licenciée dès lors que l'employeur avait marqué sa volonté non équivoque de rompre son contrat de travail en négociant une rupture conventionnelle, tout en constatant que la transaction tendant à cet accord de résiliation conventionnelle n'avait pas abouti, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3, L.
lors que le salarié ne contestait pas l'exactitude de ce motif ; Attendu en second lieu, qu'après avoir relevé que M. X... avait refusé d'adhérer au plan de préretraite établi par l'employeur, la cour d'appel a constaté que le salarié s'en était tenu aux termes de la lettre de licenciement, et qu'il n'avait jamais manifesté son intention d'accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail ou de conclure une transaction, qu'aucun acte ne matérialisait ; qu'hors toute dénaturation, elle a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, d'une part que le contrat de travail liant M. X...
; que parallèlement, pour lui assurer le maintien de sa rémunération, un contrat était conclu le 1er juillet 1982 entre le CMASC et M. Y..., confiant à ce dernier les fonctions de directeur du centre culturel municipal de Fos, et prévoyant qu'en cas de rupture du contrat par le CMASC, pour quelque cause que ce soit, sauf pour faute grave ou faute lourde du salarié, ce dernier aurait droit à titre d'indemnité de rupture conventionnelle à une somme égale à deux années du dernier salaire ; que, par arrêté municipal du 4 octobre 1983, M. Y... a été "licencié" avec effet au 31 août 1983 ; Attendu que le CMASC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y...
Comprendre
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Méthode et périmètre
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