Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.553
Cour de cassationeût évoqué verbalement la nécessité de son départ prochain, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation et tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé d'abord que, lors d'une mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, l'employeur n'avait pas contesté que les deux mentions "rupture conventionnelle" avaient été rayées sur les deux pages de l'attestation ASSEDIC et, ensuite, que lors de l'entretien informel du 10 novembre 1988, M. X... avait fait part à la salariée de sa décision de mettre fin au contrat de travail, a pu décider que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.