§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1982, 81-40.993

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/1982
Numéro d'affaire
81-40.993

Résumé

Une demande en interprétation d'un jugement condamnant un employeur au paiement des "intérêts judiciaires" de diverses indemnités de préavis, de congés payés et de rupture conventionnelle, ayant été déclarée irrecevable par la juridiction prud"homale, une Cour d'appel a pu décider, sans modifier l'objet du litige, que, s'agissant en réalité d'une omission de statuer sur le point de départ des intérêts judiciaires, l'appel était recevable et ainsi fixer, par application de l'article 1153 du Code civil, le point de départ de ces intérêts au jour de la demande.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 463 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFICATION DE L'OBJET DU LITIGE, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE AVI A ETE CONDAMNEE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURCOING A PAYER A M X... LES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGES PAYES, DE RUPTURE CONVENTIONNELLE ET LES INTERETS JUDICIAIRES ; QUE LA SOCIETE AYANT DEMANDE L'INTERPRETATION DU JUGEMENT SUR LE POINT DE DEPART DES INTERETS JUDICIAIRES, SA DEMANDE A ETE DECLAREE IRRECEVABLE, QUE SUR APPEL, INTERJETE PAR M X..., LA COUR D'APPEL, DANS UN PREMIER ARRET DU 20 JANVIER 1981, A DECIDE QUE S'AGISSANT EN REALITE D'UNE OMISSION DE STATUER L'APPEL ETAIT RECEVABLE ; QU'ELLE A STATUE SUR LE FOND PAR L'ARRET DU 19 MARS 1981, OBJET DU PRESENT POURVOI ; ATTENDU QUE LA SOCIETE AVI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES INTERETS DES SOMMES ALLOUEES A COMPTER DU…