Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.880

Arrêt du 14 janvier 2003Pourvoi n° 00-41.880

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une transaction, dans la mesure où elle intervient avant tout licenciement, est affectée d'une nullité relative qui se prescrit par cinq ans.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu que, le 30 octobre 1991, M. X... a signé un acte dénommé protocole de rupture conventionnelle contre le versement d'une indemnité de départ et a quitté l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 30 novembre 1998, d'une demande tendant à l'annulation de ce protocole et au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour faire droit à ces prétentions, l'arrêt infirmatif attaqué relève que la demande a pour objet de contester la validité de la rupture du contrat de travail constatée par un document conventionnel dont la validité ou la nullité commande l'issue du procès et que, dans ces conditions, la prescription de cinq ans n'est pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a requalifié l'acte du 30 octobre 1991 en transaction, laquelle met fin au litige et, dans la mesure où elle intervient avant tout licenciement, est entachée d'une nullité relative qui se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre un terme au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Accueille la fin de non-recevoir de l'employeur tirée de la prescription ;

Rejette les demandes de M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52f9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.