Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.335

Arrêt du 28 janvier 2004Pourvoi n° 01-47.335

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour faire droit à ses prétentions, l'arrêt retient que la demande a pour objet de contester la validité de la rupture du contrat de travail et non de faire prononcer la nullité d'une convention et que dans ces conditions, la prescription de cinq ans n'est pas applicable.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le délai de prescription est, sauf dispositions particulières le limitant à un moindre temps, de cinq ans pour l'action en nullité relative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société IBM France à compter du 6 avril 1970, a quitté la société le 31 mars 1992 après avoir signé un acte dénommé protocole de rupture conventionnelle contre le versement d'une somme d'argent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 1999 d'une demande d'annulation du protocole d'accord et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour faire droit à ses prétentions, l'arrêt retient que la demande a pour objet de contester la validité de la rupture du contrat de travail et non de faire prononcer la nullité d'une convention et que dans ces conditions, la prescription de cinq ans n'est pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'action du salarié avait pour objet la contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail constatée par un protocole de résiliation conventionnelle, ce dont il résultait que l'action en nullité de ladite convention était soumise à la prescription prévue à l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Accueille la fin de non-recevoir de l'employeur tirée de la prescription ;

Rejette les demandes de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372442cd58014677414012

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372442cd58014677414012.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.