Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée26 juin 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné I'EURL Giloxal à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes : - 1837,32 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 183,73 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2526,32 euros net au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 6430 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1800 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [N] [D] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - de nullité du licenciement ; - d'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2020 ; - Ordonné à |'EURL Giloxal de remettre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1118

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503

Cour d'appel

Mme [H] [O], née en 1977, a été engagée à compter du 22 juillet 2002 par la S.A. La Poste en qualité de conseiller financier. La relation de travail était régie par la convention collective La Poste, France-Télécom. Placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 3 septembre 2019, avec les mentions suivantes : " inapte à son poste de conseiller bancaire, inapte aux activités commerciales, relations clientèle, travail en bureau de poste, des formations sont à envisager, un reclassement professionnel pourrait s'envisager dans le domaine de la comptabilité, hors bureau de poste ". L'employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2020.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1119

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2025, 23/04349

Cour d'appel

par jugement du 5 octobre 2023, a : fixé son salaire à la somme de 2 435,35 euros brut ; requalifié le licenciement de Mme [S] en un licenciement nul ; condamné la société CNH industrial France de payer 22 000 euros au titre du licenciement nul ; fixé les intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Compiègne ; condamné la société CNH industrial France à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CNH industrial France aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 10 000 euros net au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; débouté Mme [S] et la société CNH industrial France de l'ensemble des autres demandes ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 26 juin 2025, 25/00599

Cour d'appel

[N] à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique fixé au 24 juin 2024. Par lettre du 24 juin 2024, la société E-Practice a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail de M. [N] a pris fin le 15 juillet 2024, à l'expiration de son préavis. M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] aux fins de contester le caractère économique de son licenciement et solliciter sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 août 2024, la société E-Practice a informé M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1121

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 juin 2025, 22/00594

Cour d'appel

Par jugement du 20 décembre 2021 le conseil de prud'hmmes de lyon, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit : - Requalifie le licenciement pour inaptitude professionnelle de Madame [U] [H] épouse [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à verser à Madame [U] [H] épouse [N] les sommes suivantes : - 46 974,88 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4309,19 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à payer à Madame [U] [H] épouse [N] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE aux entiers…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-18.889

Cour de cassation

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. C'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.821

Cour de cassation

L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle qui oppose le salarié et une caisse primaire d'assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l'employeur devant la juridiction prud'homale

1124

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 juin 2025, 24-50.009

Cour de cassation

1. Le 3 septembre 2004, M. [R] a été engagé par l'organisme de gestion du lycée privé [3] (l'Ogec) en qualité de surveillant d'internat. 2. Il a été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 1er juillet 2011 et a ensuite repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique. 3. Il a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2011. 4. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 juillet 2013, a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié. 5. Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d'appel a, d'une part, rejeté ses demandes en annulation du licenciement en lien avec des faits de harcèlement, réintégration et paiement de dommages et intérêts, d'autre part, requalifié son licenciement en

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.115

Cour de cassation

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt relève que le salarié affirme que la condamnation prononcée par la cour après requalification de la relation de travail conclue avec la société en contrat de travail à temps complet ne l'a pas rempli de ses droits, dans la mesure où il effectuait des heures supplémentaires au-delà d'un temps complet.

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.201

Cour de cassation

ayant été rejetés par les premiers juges ; qu'il en résultait que la déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif, faute de viser les chefs critiqués du jugement entrepris ayant "dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] est la conséquence de sa demande de faire valoir ses droits à la retraite", "rejeté la demande de M. [R] de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte et toute indemnisation y afférent", "rejeté la demande de M. [R] en dommages-intérêts pour discrimination syndicale" et, enfin, "rejeté la demande de M.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que sa mise à la retraite d'office était fondée sur une faute grave, de le débouter de ses demandes visant à juger sa mise à la retraite d'office injustifiée, à ordonner la requalification de la mise à la retraite d'office en un licenciement, et de le débouter de ses demandes pécuniaires, indemnitaires et en dommages-intérêts, alors : « 1°/ que lorsque la consultation d'un organisme chargé en vertu d'une disposition conventionnelle ou statutaire de donner un avis sur une mesure disciplinaire est obligatoire, l'irrégularité de la composition de cet organisme prive le licenciement ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de…

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116

Cour de cassation

Le 2 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5. Le 1er février 2016, le salarié a adressé à l'employeur une lettre annonçant son départ à la retraite tout en formulant un certain nombre de griefs à l'encontre de ce dernier. 6. En dernier lieu, il a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification de la rupture en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture, ainsi que d'heures de délégation prises pendant ses arrêts de travail pour maladie et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.

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