Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.115
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.115
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00692
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° N 24-16.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-16.115 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P] [D], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de M. [I] [N], 2°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 131-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2024), M. [V] a travaillé pour M. [I] [N], exploitant agricole, et pour la société [N] (la société) dont ce dernier était le gérant.
Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit. 2.
Par lettre du 13 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.
Après avoir obtenu en justice condamnation de la société au paiement de rappels de salaires, le salarié a, le 8 avril 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre de M. [N] relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [N], la société [D] étant désignée en qualité de liquidatrice.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêt pour préjudice moral et financier, alors : « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié fournissait le nombre annuel d'heures de travail qu'il soutenait avoir réalisées sur les années 2015 à 2018, et qu'il produisait ses agendas des années 2017 et 2018, la cour d'appel a néanmoins retenu que "les éléments présentés par M. [V] ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments" aux motifs inopérants que le salarié ne fournissait pas le moindre détail des heures de travail réalisées par jour, par semaine ou par mois, qu'il était impossible de déterminer le calcul du salarié pour aboutir au nombre d'heures supplémentaires réclamées ainsi que les majorations applicables, que les agendas ne concernent que les années 2017 et 2018, que le salarié reconnaissait qu'il n'était pas en mesure de déterminer au quotidien pour qui il travaillait, que ses demandes avaient évolué depuis sa requête initiale et qu'il n'aurait pas tenu compte dans son chiffrage des sommes perçues au cours de sa relation avec M. [N] ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7.