Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée9 juillet 2025
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1105

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019

Cour d'appel

requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 3 145,02 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 314,50 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI : 1 747,23 euros nets, au titre de l'indemnité de préavis : 3494,46 euros bruts, .

1108

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [U], condamné la société PRODEA à régler à M. [U] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 093,62 euros bruts au titre de 2022 et 1 831,07 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 109,36 euros bruts au titre de 2022 et 183,10 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI : 1 747,23 euros nets, au titre de l'indemnité de préavis : 1 747,23 euros bruts, .

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-14.205

Cour de cassation

Le 4 octobre 2018, la commune a informé Mme [B] qu'elle n'était plus en mesure de faire appel à ses services en raison de la décision de liquidation judiciaire prononcée le 3 septembre précédent à son égard et de sa radiation du Répertoire des entreprises et des établissements. 3. Le 12 novembre 2019, Mme [B] a saisi le tribunal du travail de demandes en requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.142

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2024), M. [I], salarié d'une entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition en qualité de soudeur-monteur de la société Constructions Saint-Eloi par contrat de mission du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021 au motif d'un surcroît d'activité. 2. Le 8 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.429

Cour de cassation

ce transfert conventionnel, il avait été mis fin à la relation contractuelle le liant à la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer la prescription pour toute somme antérieure au 11 juin 2016, de le débouter de sa demande de requalification de temps partiel à temps complet et en paiement des heures pour la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015 et de limiter sa créance sur la procédure collective de la société Isoprotect Rhône-Alpes aux sommes de 679,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 12 juin 2016 à mars 2017 et de 67,98 euros au titre des congés payés y afférents, alors « qu'aux termes de l'article L.

1116

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 juin 2025, 24/00948

Cour d'appel

aux droits de la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX à lui verser : -6986 euros à titre d'indemnité de licenciement -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la délivrance par la société d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; L'appelante expose que, s'il a été statué sur la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes 14 janvier 2022, la demande tirée de la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement n'a jamais été présentée, évoquée lors des débats ou tranchée par cette juridiction, qu'il ne peut donc lui être opposé l'autorité de la chose jugée, que le principe de l'unicité de l'instance résultant de l'article R1452-16 du code du travail…

Condamnation : 8 486 €Licenciement+9
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