Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée24 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356

Cour d'appel

En l'absence de harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude, cette dernière est d'origine non professionnelle. III. Sur le bien-fondé du licenciement et les conséquences indemnitaires 1. Sur la nullité du licenciement Il a ci-dessus été jugé qu'il n'y a pas de harcèlement moral, et que l'inaptitude est d'origine non professionnelle, de sorte que ce fondement ne peut conduire à la requalification d'un licenciement nul. C'est à juste titre que ce chef de demande a été rejeté, ainsi que les demandes indemnitaires en découlant, soit les dommages et intérêts pour licenciement nul, l'indemnité spéciale de licenciement, et l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. 2.

Condamnation : 17 826 €Licenciement+15
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1130

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168

Cour d'appel

la cour de': - infirmer le jugement attaqué , uniquement en ce qu'il a : * débouté Mme [I] de sa demande principale tendant à obtenir la nullité du licenciement économique dont elle a fait l'objet en raison de la discrimination à raison de l'état de santé dont elle a fait l'objet, * limité à 18 000 euros les dommages et intérêts alloués au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, * limité à 1 000 euros l'indemnité due à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant de nouveau sur ces points, - condamner la société énergie concept à lui verser les sommes suivantes : - à titre principal * 50 000 euros de dommages et intérêts (environ 15 mois de salaire) pour licenciement nul, - à titre…

Condamnation : 43 500 €Licenciement+16
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1131

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05244

Cour d'appel

7 - Le 7 décembre 2020, le médecin du travail a prononcé l' avis d'inaptitude suivant: 'inapte au poste actuel, mais elle peut travailler sur un poste similaire dans un autre établissement'. 8 - Le 8 décembre 2020, Mme [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 10 décembre 2020. 9 - Par requête reçue le 2 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en demandant la requalification de son licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réclamant les indemnités subséquentes outre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de primes.

Condamnation : 17 643 €Licenciement+18
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1132

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

Vos missions sont de plus en plus importantes et ce n'est plus compatible en l'état avec mon activité principale. Je n'ai signé aucun avenant spécifiant que je passais d'un CDD à un CM. Merci de me préparer tous les documents de solde de tout compte ainsi que le bulletin de salaire d'avril 2021 que je vous ai demandé par mail car je ne l'ai jamais eu. » Par requête en date du 09 mai 2022, M.

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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1133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04016

Cour d'appel

M. [Z] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Free Réseau à compter du 12 novembre 2018 en qualité de coordinateur service optique abonnés. Sa rémunération moyenne brute mensuelle était de 1 704,86 euros. La convention collective applicable est celle des Télécommunications. Le 1er août 2019, M. [T] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 14 novembre 2019, la société Free Réseau a informé M. [T] qu'il était convoqué à une visite médicale fixée au 22 novembre 2019. Le 22 novembre 2019, à la suite de cette visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude précisant que M. [T] ne pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et devait être revu à la visite de reprise effective du travail.

Condamnation : 6 662 €Licenciement+13
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1134

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 juin 2025, 22-21.884

Cour de cassation

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ( Versailles, 10 janvier 2019 et 19 mai 2021), Mme [E] a été engagée par la société Fidelia assistance. 2. Le 10 novembre 2014, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3. Par deux déclarations des 21 décembre 2017 et 3 janvier 2018, M.

1135

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 juin 2025, 24/09386

Cour d'appel

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour juger les demandes au titre des indemnités pour occupation illicite de l'ancien logement de fonction au profit du juge du contentieux du Tribunal de Marseille DIT ET JUGE que la faute de Monsieur [W] ne constitue pas un fait d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis DIT ET JUGE que Monsieur [W] est bien fondé en sa demande de requalification de son licenciement REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse FIXE le salaire de Monsieur [W] à la somme de 1 817,77 euros bruts CONDAMNÉ l'EPIC Habitat [Localité 4] Provence, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes : - 3 635,54 euros bruts à titre…

Condamnation : 69 891 €Licenciement+11
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1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 22-15.409

Cour de cassation

et Mme [O] (les cogérants) ont régularisé avec la société Distribution Casino France (la société), à compter du 23 janvier 2006, quatre contrats de gérance non salariée de succursales de commerce de détails alimentaires. Ils exploitaient en dernier lieu une supérette située à [Localité 3] selon un contrat de cogérance conclu le 23 mai 2012. 2. Les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat en contrats de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ces contrats. 3. Le 4 janvier 2019, la société leur a notifié la rupture du contrat de cogérance en raison de la fermeture définitive du magasin qu'ils exploitaient et de leur refus des propositions de reclassement dans d'autres succursales.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-21.944

Cour de cassation

du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables à la relation contractuelle. 2. Le 6 janvier 2014, le contrat de travail a été transféré à la société GIHP, puis le 1er septembre 2015 à la société Vortex et enfin le 1er août 2018 à la société JL international. 3. Le 8 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires à l'encontre des sociétés Vortex et JL international. 4. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Vortex puis convertie, par jugement du 29 avril 2020, en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 22 juin 2020, MM. [U] et [M] ayant été désignés en qualité de liquidateurs.

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.801

Cour de cassation

Le 26 août 2014, le contrat de travail, aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité de conductrice accompagnatrice de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire (CAPS), a été transféré à la société Vortex. 3. Le 1er août 2018, le contrat de travail a été repris par la société JL international. 4. Le 8 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires à l'encontre des sociétés Vortex et JL international. 5.

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-17.049

Cour de cassation

Le 26 août 2014, le contrat de travail, aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité de conductrice accompagnatrice de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire (CAPS), a été transféré à la société Vortex. 3. Le 1er août 2018, le contrat de travail a été repris par la société JL international. 4. Le 4 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires à l'encontre des sociétés Vortex et JL international. 5.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.457

Cour de cassation

« que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite, nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 14.

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