Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée11 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.458

Cour de cassation

« que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite, nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 14.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.906

Cour de cassation

SNRT-CGT. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 août 2023) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité d'infographiste, à compter du 3 novembre 2011, par la société France télévisions suivant différents contrats de travail à durée déterminée. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2018 d'une demande en requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes en paiement de nature salariale. Le syndicat est intervenu volontairement à la procédure. 4. A compter du 1er février 2021, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207

Cour de cassation

[W] a été engagé par la société Adecco France (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Smurfit kappa France (l'entreprise utilisatrice), selon contrats de mission successifs du 25 mars 2014 au 28 février 2021. 2. Le 1er mars 2021, le salarié a été engagé par l'entreprise utilisatrice selon contrat à durée indéterminée. 3. Le 23 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et paiement de diverses sommes. 4.

1145

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124

Cour d'appel

Mme [E] a été embauchée en qualité de serveuse par la société Le Palais [Localité 3] le 18 mai 2015 par contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 39 heures. La société Le Palais [Localité 3] gère un restaurant asiatique. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. A compter du 9 septembre 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 1er novembre 2016. Le 29 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux. Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné

Condamnation : 3 379 €Licenciement+11
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1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.839

Cour de cassation

[V], engagé en qualité de chef de projet par la société Adyton Consulting par contrat à durée indéterminée dit « de chantier » pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 3 juillet 2017, a été affecté à une mission au sein de la société Eiffage systèmes d'information. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 4 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification du contrat de chantier en contrat à durée déterminée, de reconnaissance de l'existence d'une situation de coemploi entre les sociétés Adyton Consulting et Eiffage systèmes d'information et de paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 3.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.010

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juillet 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc, 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.631), Mme [M] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 12 décembre 1994 par la société Filippi, à laquelle a succédé l'établissement public à caractère industriel et commercial Opéra de [Localité 4]. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 30 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

1148

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440

Cour d'appel

[E] sollicite, à titre principal, le paiement de dommages et intérêts pour avoir " été victime d'humiliations et de harcèlement dans le cadre de son travail au sein de la société Leybold France ". Et il développe dans ses écritures, des moyens tirés de la discrimination, ainsi que du harcèlement, lesquels répondent à des régimes de preuve distincts, que la cour applique par conséquent de manière indépendante au besoin en procédant par requalification au visa de l'article 12 du code de procédure civile.

1149

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

[W] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [W] [Y] a saisi le 25 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de LENS qui, par jugement du 20 novembre 2023, a rendu la décision suivante : -dit et juge que : -le licenciement pour inaptitude est fondé et rejette la requalification sans cause réelle et sérieuse, -la SAS ID LOGISTICS France n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - la SAS ID LOGISTICS France a respecté son obligation de reclassement, -rejette l'exécution provisoire ainsi que la capitalisation par voie judiciaire et la demande de remise de documents sous astreinte, - déboute M.

Condamnation : 33 000 €Licenciement+13
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1150

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 mai 2025, 22/02965

Cour d'appel

harcèlement moral il a été victime, que son licenciement nul et de condamner le cabinet Vivier Dorance à lui verser les sommes suivantes : - 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son état de santé ; - 30 000 euros au titre du harcèlement moral qu'il a vécu ; - 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul ; - 4 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 454 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1151

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mai 2025, 24/04683

Cour d'appel

M. [Y] [X] a été engagé à temps complet le 22 septembre 2014 pour une durée indéterminée, par l'association Ametra, devenue l'association En Santé ! Service interentreprises de prévention et de santé au travail (ci-après l'association En Santé), en qualité d'infirmier. Le 5 octobre 2018, le salarié a été placée en arrêt de travail, dont le caractère professionnel devait être reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juillet 2019. L'arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 3 février 2019. Par avis du 24 juin 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en cochant la case réservée aux cas dans lesquels «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout

1152

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495

Cour d'appel

la somme de 1 000 euros à titre provisionnel sur dommages-intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à la remise tardive des documents sociaux et à verser celle de 500 euros au conseil du salarié au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile. Le 18 mars 2022, M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalification de la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que la démission de M. [R] est non équivoque ; - débouté M. [R] de toutes ses demandes ; - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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