Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.906
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.906
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00652
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 6…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° A 24-10.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-10.906 contre l'arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France télévisions, société anonyme, 2°/ au syndicat SNRT-CGT, ayant tous deux leur siège au [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions SNRT-CGT.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 août 2023) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité d'infographiste, à compter du 3 novembre 2011, par la société France télévisions suivant différents contrats de travail à durée déterminée. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2018 d'une demande en requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de diverses demandes en paiement de nature salariale.
Le syndicat est intervenu volontairement à la procédure. 4.
A compter du 1er février 2021, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Examen des moyens Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du salarié en requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire et de limiter le montant du rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 et le second moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 29 juin 2020 au 1er février 2021 Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [M] de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'employeur, d'une part, lui avait communiqué, au moins partiellement, des plannings et des tableaux hebdomadaires de service prévisionnel, d'autre part, démontrait, par la production de tableaux récapitulatifs des collaborations sous contrats de travail à durée déterminée du salarié, que l'emploi qu'il avait occupé correspondait à un équivalent temps plein moyen annuel de 0,41 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016). » Réponse de la Cour 7.