Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée21 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1045

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

« - Absence injustifiée depuis le 8 décembre 2016 entraînant une désorganisation de l'entreprise, - Insubordination vis-à-vis de votre supérieur et refus de réintégrer votre poste de praticienne, - Désorganisation de l'équipe ayant entraîné une nuisance pour la clientèle et l'altération de l'image de marque de la société ». A la date du licenciement, la société Aesthetic Center occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 24 849 €Licenciement+13
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1046

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Cour d'appel

La société Sophartex est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Sophartex a pour activités la fabrication et vente en gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, M. [V] a été engagé par la société Sophatex, en qualité d'opérateur de mélanges, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 10 juin 2023. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] [V] exerçait les fonctions d'opérateur de mélanges et percevait un salaire moyen brut fixé par le conseil de prud'hommes de Mantes la jolie de 1 993,58 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 3104).

Condamnation : 11 752 €Licenciement+14
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1048

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

indemnisation pour licenciement nul. Sur la cause réelle et sérieuse Sur l'action en retranchement La société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann sollicite le retranchement, du jugement, de l'ensemble des dispositions concernant la remise en cause du licenciement pour inaptitude et les conséquences financières, au motif que la demande subsidiaire de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse était motivée uniquement par un harcèlement moral, de telle sorte que les premiers juges ont statué ultra petita et manqué à leur obligation d'impartialité en retenant des manquements de l'employeur non invoqués.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+16
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1049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 octobre 2025, 25/00022

Cour d'appel

pas reçu la somme mentionnée dans le solde de tout compte. Par lettre du 14 novembre 2017, la société El Sabor Cubano a répondu que son contrat de travail avait été repris en application de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société Akwaba depuis le 1er avril 2017. Le 3 août 2018, Mme [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.

Condamnation : 31 927 €Licenciement+12
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1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.500

Cour de cassation

Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'action de la salariée en requalification du licenciement n'était pas prescrite, alors « que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que cette règle n'est pas applicable aux actions exercées en application de l'article L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

pour la période du 5 décembre 2018 au 17 janvier 2020. 2. Un forfait annuel en jours sur la base de l'accord collectif relatif à l'aménagement du travail en vigueur au sein de l'entreprise utilisatrice a été appliqué à la salariée. 3. Le 9 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux entreprises en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en nullité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

1053

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00319

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été embauché à compter du 03 septembre 2018 par la Sasu [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation. Il a été promu directeur d'exploitation à compter du 1er janvier 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de travaux publics/VRD/génie civil, terrassement, golfs, environnement et carrières et emploie plus de 50 salariés. La convention collective nationale des cadres des travaux publics est applicable. Le 8 février 2022, M. [C] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 février 2022. Le 11 mars 2022, la Sasu [1] a notifié à M. [C] [Z] un licenciement pour faute grave. Par requête du 14 octobre 2022, M.

Condamnation : 9 760 €Licenciement+12
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1054

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

saisonniers en contrat à durée indéterminée, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil des prud'hommes d'Albertville a : - jugé que le licenciement de M. [N] [R] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [N] [R] de ses demandes principales au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [N] [R] de ses demandes subsidiaires au titre de rupture anticipée infondée, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamné M. [N] [R] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties le 15 février 2024. M.

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
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1055

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

Il s'ensuit que M. [M], ne prouve pas la réalité de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Faute de preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur ayant empêché la poursuite de la relation de travail à la date de la prise d'acte de la rupture, le jugement qui a rejeté la demande de requalification et l'ensemble des demandes subséquentes, à savoir les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera donc confirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M.

Condamnation : 20 421 €Licenciement+16
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1056

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 octobre 2025, 23-10.002

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 2022), par un jugement du 30 août 2018, un conseil de prud'hommes a, notamment, requalifié le licenciement pour faute grave, notifié à Mme [J] par la SCP Patry-Monot-Patry-Moncelon-Picandet (la SCP) devenue SCP Stéphane Patry et Caroline Monot, aux droits de laquelle vient la société SPN Vierzon, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les droits pécuniaires réciproques des parties. 2. La SCP ayant interjeté appel, un arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2019 a été cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation (Soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-24.901). 3. Un arrêt du 9 mai 2022 a donné acte à Mme [J] de son désistement d'instance. 4. Le 6 mai 2022, la SCP a saisi la

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