Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appel] diverses créances. Par jugement du 28 février 2022, ce conseil a : - dit les demandes relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail recevables et non prescrites; - mis hors de cause les sociétés [1] et [4] ; - débouté Mme [H] de toutes ses demandes pécuniaires dirigées contre les sociétés [1] et [4]; - débouté Mme [H] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [H] aux dépens ; Par deux déclarations des 30 et 31 mars 2022 enrôlées respectivement sous les n°22.4736 et n°22.4811, Mme [H] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.