Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-12.394

Date
24/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-12.394
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de livreur manœuvre, par la société Egir, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 août 2016 au 23 décembre 2016 puis pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 suivant un autre contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du salarié et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
  • Réponse: L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egir et la condamne à payer à M. [I] la somme de 516 euros et la somme de 2 484 euros à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 884 F-D Pourvoi n° T 24-12.394 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société Egir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.394 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Egir, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de livreur manœuvre, par la société Egir, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 août 2016 au 23 décembre 2016 puis pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 suivant un autre contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017. 2.

Par jugement correctionnel du 18 janvier 2018, l'employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis au détriment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du salarié et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors « qu'en raison de son objet indemnitaire, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par un an, conformément à l'article L. 1411-1 [en réalité L. 1471-1] du code du travail ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé la disposition précitée. » Réponse de la Cour 6.

L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
24-12.394
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00884
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de livreur manœuvre, par la société Egir, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 août 2016 au 23 décembre 2016 puis pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 suivant un autre contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017. 2. Par jugement correctionnel du 18 janvier 2018, l'employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis au détriment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le…