Cour de cassation
Chambre socialeArrêt du 24 septembre 2025Pourvoi n° 24-12.394
Résultat
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)
- Arrêt d'appel
Détails et sources
REJETTE le pourvoi
Lire ce passage- Autres dispositions
Condamne la société Egir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egir et la condamne à payer à M. [I] la somme de 516 euros et la somme de 2 484 euros à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Lire ce passage - Dates
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
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Document officiel
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° T 24-12.394
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Egir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.394 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Egir, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de livreur manuvre, par la société Egir, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 août 2016 au 23 décembre 2016 puis pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 suivant un autre contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017.
2. Par jugement correctionnel du 18 janvier 2018, l'employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis au détriment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du salarié et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors « qu'en raison de son objet indemnitaire, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par un an, conformément à l'article L. 1411-1 [en réalité L. 1471-1] du code du travail ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »
Réponse de la Cour
6. L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
7. Il en résulte que la saisine de la juridiction prud'homale du 12 décembre 2019 a valablement interrompu le cours de la prescription ayant débuté à la date de rupture du contrat de travail fixée au 22 décembre 2017.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé du salarié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egir aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egir et la condamne à payer à M. [I] la somme de 516 euros et la somme de 2 484 euros à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 octobre 2025
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
2 références disponibles
- L. 1411-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… n Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du salarié et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors « qu'en raison de son objet indemnitaire, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par un an, conformément à l'article L. 1411-1 [en réalité L. 1471-1] du code du travail ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé la disposition précitée. » Réponse de la Cour 6. L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, d …
- L. 1471-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… . L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du salarié et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors « qu'en raison de son objet indemnitaire, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par un an, conformément à l'article L. 1411-1 [en réalité L. 1471-1] du code du travail ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé la disposition précitée. » Réponse de la Cour 6. L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
30 juin 2016 au 30 août 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce
, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. 7. Il en résulte que la saisine de la juridiction prud'homale du 12 décembre 2019 a valablement interrompu le cours de la prescription ayant débuté à la date de rupture du contrat de travail fixée au 22 décembre 2017. 8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement d'une indemnité pour
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
au 30 août 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est m
0 août 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement
- Contrat de travail
Voir le contexte
édaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. 7. Il en résulte que la saisine de la juridiction prud'homale du 12 décembre 2019 a valablement interrompu le cours de la prescription ayant débuté à la date de rupture du contrat de travail fixée au 22 décembre 2017. 8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement d'une indemnité pour
- Requalification
Voir le contexte
er 2018, l'employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis au détriment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1
ment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décisi
- Travail dissimulé
Voir le contexte
2016 puis pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 suivant un autre contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017. 2. Par jugement correctionnel du 18 janvier 2018, l'employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis au détriment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciemen
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
Voir le contexte
écitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 octobre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de livreur manuvre, par la société Egir, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 août 2016 au 23 décembre 2016 puis pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 suivant un autre contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017. 2. Par jugement correctionnel du 18 janvier 2018, l'employeur a été condamné pour des fa
été engagé en qualité de livreur manuvre, par la société Egir, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 août 2016 au 23 décembre 2016 puis pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 suivant un autre contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017. 2. Par jugement correctionnel du 18 janvier 2018, l'employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis au détriment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décemb
- Travail dissimulé
Voir le contexte
tivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du salarié et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors « qu'en raison de son objet indemnitaire, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par un an, conformément à l'article L. 1
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du salarié et de le condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors « qu'en raison de son objet indemnitaire, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par un an, conformément à l'article L. 1411-1 [en réalité L. 1471-1] du code du travail ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, la cour d'appel a
- Prescription / compétence
Voir le contexte
raison de son objet indemnitaire, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par un an, conformément à l'article L. 1411-1 [en réalité L. 1471-1] du code du travail ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé la disposition précitée. » Réponse de la Cour 6. L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription bien
écitée. » Réponse de la Cour 6. L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. 7. Il en résulte que la saisine de la juridiction prud'homale du 12 décembre 2019 a valablement interrompu le cours de la prescription ayant débuté à la date de rupture
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00884
- Identifiant source
- 68d393470a396ba0a47473a3
