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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.500

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2025
Numéro d'affaire
24-16.500
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00936

Résumé

Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 936 FS-B Pourvoi n° F 24-16.500 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-16.500 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Centreville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Centreville, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), M. [M] a été engagé en qualité de chef monteur par la société Centreville et par la société France télévisions selon divers contrats à durée déterminée d'usage à compter du 1er décembre 2000.

Le terme du dernier contrat signé avec la société Centreville était le 11 septembre 2016 et celui conclu avec la société France télévisions le 17 août 2017. 2.

Soutenant que ces deux entreprises étaient ses co-employeurs, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 septembre 2018 afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de ces sociétés à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.