Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée13 mai 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
9037

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-42.296

Cour de cassation

Il résulte de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale que les dispositions de ce texte prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par une affection de longue durée ou une invalidité inférieure à 3 ans ; qu'au retour de ce salarié l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien, sans que les conditions d'ancienneté et de diplômes prévues par l'article 33 de la convention et le règlement intérieur type…

9038

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.906

Cour de cassation

ETAM) des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 ; qu'il a été affecté en cette nouvelle qualité à la section "travaux immobilières" ; que celle-ci ayant été supprimée en septembre 1981, il a retrouvé une affectation à son service d'origine, la SEGP, installations industrielles ; qu'il a prétendu que son reclassement dans ce service impliquait sa requalification comme chef de chantier, filière "spécialités" (électricité), position V, coefficient 655 ; que la société lui a refusé cette requalification ; qu'il a été licencié en juillet 1984 après que l'inspection du travail ait donné son autorisation, compte tenu de sa qualité ait donné son protégé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, demandant notamment que lui soit reconnue la qualification de chef de chantier, filière électricité, et que…

9039

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-42.493

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme B... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en analysant les demandes dont il était saisi en demande de requalification du contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle en contrat de travail, bien que Mlle G...

9040

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 87-44.610

Cour de cassation

juges français lui auraient imposé des contrats de travail saisonniers en France bien qu'il n'ait jamais travaillé en France, qu'en troisième lieu, le travail au noir est contraire à l'ordre public social international, qu'en quatrième lieu, il attend toujours ses bulletins de paye pour la période du 23 novembre au 31 décembre 1983, qu'en cinquième lieu, la requalification de ses contrats de travail conformément à la loi française et à la convention n° 97 de l'OIT, article 6 concernant l'égalité de traitement lui a été refusée et qu'en cinquième lieu, l'éxécution d'un contrat s'est poursuivi après l'échéance du terme ; // c Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi ne précise pas en quoi les textes ou les principes qu'il invoque, auraient été violés par la décision critiquée et qu'il ne résulte ni de…

9042

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-40.131

Cour de cassation

l'employeur, l'opposition de M. X... au conseil d'administration, non pas en qualité de salarié, mais en sa qualité d'administrateur, sans relever qu'en cette dernière qualité, M. X... aurait outrepassé ses droits et ses attributions ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que son licenciement était intervenu huit jours après que la société Bouygues ait nommé à la tête du conseil d'administration de la société Sofralog l'un de ses anciens salariés, M. Y..., et que cette mesure s'inscrivait dans la

9043

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.124

Cour de cassation

conclusions demeurées sur ce point sans réponse, la société avait expressément invoqué le caractère frauduleux de la candidature de Mme Y..., en faisant valoir que cette dernière qui soutenait que depuis le 15 mars 1990 son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée s'était bien gardée de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification et avait attendu pour le faire l'annonce des élections des délégués du personnel afin de bénéficier des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail dans un but de protection exclusivement individuelle, que le jugement attaqué a donc violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile L. 421-1 et suivants et L.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
9044

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-44.562

Cour de cassation

; qu'en octobre 1986, elle a accepté de donner sa démission de gérante, tout en restant salariée ; qu'à partir du mois de décembre 1986, la mention d'attachée de direction a remplacé sur ses bulletins de paye, celle de "faisant fonctions de directrice ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 mars 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle C... de sa demande de requalification comme cadre à l'indice 350 et de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité d'ancienneté, complément de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que Mlle C...

9045

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.420

Cour de cassation

du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions obligatoires énumérées par l'article D. 121-3 du même code ; que l'omission de ces mentions, qui doivent permettre de vérifier la conformité des contrats de travail à durée déterminée aux cas et conditions prévus par la loi, suffit à justifier, comme l'absence d'écrit, la requalification des dits contrats en vertu de la présomption de durée indéterminée formulée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsque la preuve contraire de leur régularité au regard de l'article D. 121-3 susvisé n'est pas rapportée ; que, faute de constater que l'employeur avait satisfait à cette obligation de preuve, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article D.

9046

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.206

Cour de cassation

Dénature les prétentions des parties l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifie en licenciement la rupture du contrat de travail et énonce que l'intéressé avait commis une faute grave alors que l'employeur soutenait uniquement que la conduite de son salarié constituait une démission et qu'il n'avait invoqué, lors de la rupture, aucun motif de licenciement.

9047

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 87-40.937

Cour de cassation

; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été mis à la disposition de la société Skis Rossignol production, du 21 mars 1984 au 15 février 1985, par des sociétés de travail temporaire, pour effectuer des missions successives ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et en conséquence à la condamnation de la société Skis rossignol production à lui payer des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-7 et L.

9048

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 87-45.072

Cour de cassation

Il appartient à la juridiction saisie de la demande d'un salarié tendant à obtenir le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé selon la convention passée avec son employeur, de requalifier cette demande en une demande de dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur du contrat de travail aux conditions initialement prévues.

Comprendre

Guides associés à requalification

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.