Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.072
Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 87-45.072
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la juridiction, après avoir invité les parties à s'en expliquer, de requalifier la demande de la salariée, qui tendait à obtenir le paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé selon la convention passée, en une demande de dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur du contrat de travail aux conditions initialement convenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X. au paiement d'une somme de 1 825 francs, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Portée: Il appartient à la juridiction saisie de la demande d'un salarié tendant à obtenir le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé selon la convention passée avec son employeur, de requalifier cette demande en une demande de dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur du contrat de travail aux conditions initialement prévues.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur les moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme de Souza, employée en qualité de femme de ménage au domicile de M. X..., était initialement rémunérée par la société dont M. X... était le président-directeur général ; qu'à la suite d'un licenciement collectif décidé par cette société et incluant Mme de Souza, un litige a opposé cette dernière à son employeur et que le 11 juillet 1985, est intervenue entre les parties une transaction aux termes de laquelle, entre autres clauses, il a été convenu que Mme de Souza serait désormais employée à temps plein en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'au mois de mai 1986, M. X... a fait connaître à la salariée qu'à compter du 1er juin 1986, elle ne serait plus employée qu'à mi-temps et lui a demandé de faire connaître son choix des 2 journées et demie de travail ; que bien que Mme de Souza ait continué à se présenter à son travail comme à l'accoutumée, l'employeur lui a fait connaître par lettre du 14 juin 1986 qu'à compter du 2 juin 1986 elle ne serait plus payée que pour 2 jours et demi par semaine ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande " d'annulation de la décision de travail à mi-temps... prenant effet au 1er juin 1986 " et en paiement de salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er juin 1986 si M. X... avait respecté la convention ;
Attendu que pour débouter Mme de Souza de ce dernier chef de la demande, l'arrêt infirmatif énonce qu'aux termes de l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, que ce texte s'applique essentiellement dans les relations découlant du contrat de travail, aucune des deux parties ne pouvant contraindre l'autre, sauf prescription légale, à exécuter une prestation en nature, ni l'employeur de procurer du travail ni l'employé d'en fournir ; qu'en conséquence, Mme de Souza doit être déboutée de son action tendant à contraindre M. X... à exécuter la convention par laquelle il s'engageait à l'employer selon un certain horaire et que le salaire étant la contrepartie d'un travail fourni, Mme de Souza n'est pas en droit de demander paiement pour un travail qu'elle n'a pas fourni ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la juridiction, après avoir invité les parties à s'en expliquer, de requalifier la demande de la salariée, qui tendait à obtenir le paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé selon la convention passée, en une demande de dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de l'inexécution par l'employeur du contrat de travail aux conditions initialement convenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une somme de 1 825 francs, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51d89
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51d89.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1991.
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