Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée20 novembre 1991
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
9050

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-40.577

Cour de cassation

; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la requalification de la rupture en une démission ; que cette demande ayant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

9051

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.252

Cour de cassation

la mesure de licenciement n'était pas distincte des demandes d'indemnités dont le montant seul détermine si le jugement est susceptible d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes tendant à l'annulation de la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail, à la réintégration de la salariée, et à la requalification de la rupture en licenciement, dont le caractère indéterminé rendait le jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,…

9052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.969

Cour de cassation

170 correspondant à la qualification de secrétaire commerciale prévue par la convention collective des vins et spiritueux alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement, dans son exposé des motifs, retient un certain nombre de faits sans que l'on sache si les faits retenus motivent le rejet de demandes pécuniaires ou le rejet de demandes tendant à la requalification ; et alors, d'autre part, que la caducité n'est invoquée à aucun moment par les parties et que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc débouter Mme X...

9053

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.748

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 22 octobre 1987), que Mme Y... a été embauchée par l'Association pour le spina-bifida en qualité d'éducatrice spécialisée à domicile par contrat du 27 août 1985 à durée déterminée de quatre mois pour une tâche occasionnelle ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé quelles étaient la nature et les conditions de l'activité accomplie par la salariée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère…

9054

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-44.773

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur. Il en résulte que la relation de travail des parties qui ont conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent puis un contrat pour un surcroît exceptionnel d'activité est à durée indéterminée.

9056

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-41.846

Cour de cassation

Une convention de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) n'est pas en principe un contrat de travail, mais, lorsque le stagiaire a travaillé à temps complet comme tout autre salarié de l'entreprise et n'a pas bénéficié de la formation prévue, une cour d'appel peut en déduire qu'un contrat de travail s'est substitué au contrat de formation et que, dès lors, le litige relève de la juridiction prud'homale.

9057

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-40.945

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que contrairement aux énonciations du moyen, les fonctions de contrôleur d'embauche au bureau central de la main d'oeuvre du port autonome de Dunkerque entraient dans la mission de ce service public ; que le salarié n'alléguant pas avoir exercé d'autres fonctions que celles pour lesquelles il avait été engagé, le conseil de prud'hommes n'avait pas, à ce titre, à procéder à une requalification de l'engagement ; que, d'autre part, le moyen ne précise pas quels auraient été les moyens sur lesquels le jugement ne se serait pas prononcé ; qu'enfin, après avoir relevé que M. Z... faisait grief à la CAINAGOD, d'avoir refusé les propositions du président du BCMO en matière de salaires, ce dont il résultait qu'elle avait agi en application de l'article L.

9058

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.870

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société CPS à des dommages-intérêts pour licenciement abusif au seul motif que la rupture du contrat lui était imputable, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la société n'avait invoqué, pour rompre le contrat, aucun motif autre que la requalification du contrat en contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-44.303

Cour de cassation

C'est en violation de l'article L. 122-3-14 du Code du travail qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu en dehors des cas de recours prévus par le Code du travail, requalifie celui-ci, à la demande de l'employeur, en contrat de travail à durée indéterminée, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation.

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