Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 756

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée30 janvier 1991
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
9061

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-42.534

Cour de cassation

une réponse du 3 mars 1982 selon laquelle "il est exclu de reclasser des agents après leur départ en retraite sauf, bien sûr, circonstances exceptionnelles", bien qu'EDF-GDF n'ait jamais précisé cette dernière notion, et qu'il n'existe aucun texte interne à l'entreprise interdisant le reclassement après le départ à la retraite ; qu'ainsi, son droit à requalification n'était pas contesté si ce n'est par des motifs subjectifs et personnels ; qu'il était dès lors implicitement reconnu ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que M. Y...

9063

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-41.120

Cour de cassation

l'employeur a confirmé à M. A... que son contrat prendrait fin le 24 janvier 1985 et que les relations contractuelles ont effectivement cessé à cette date ; que M. A... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée et ordonner sa réintégration ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant relevé que les parties avaient sans doute d'un commun accord décidé de ne pas soumettre M. A...

9064

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.424

Cour de cassation

à un an, alors, d'autre part, que la cour d'appel a, concernant l'engagement conclu en 1981, fait référence à l'article L. 122-1 du Code du travail, texte non applicable puisque résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, sans tenir compte des renouvellements successifs du contrat qui, eu égard à la loi en vigueur, avait eu pour effet d'entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, alors, en outre, que la société avait, par la lettre du 22 janvier 1981, notifié un engagement à compter du 3 février 1981 par contrat à durée indéterminée, et alors, enfin, que le retour de la salariée absente ne pouvait être invoqué comme motif de rupture, dès lors que l'employeur était lié par un contrat à durée indéterminée ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
9065

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.149

Cour de cassation

ni la juridiction des référés ou la cour d'appel, ni la juridiction prud'homale ; que c'était aujourd'hui pour la première fois dans ses écritures devant la cour d'appel, plus de huit ans après son départ de l'entreprise et après avoir considérablement augmenté ses demandes initiales qu'il venait présenter une telle réclamation qui correspondait à une requalification rétroactive ; que cette demande totalement infondée ne pouvait qu'être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une absence de protestation du salarié est insuffisante à justifier une qualification professionnelle, laquelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision : Et sur le troisième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que…

9066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.703

Cour de cassation

Le devoir de requalifier imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions. Dès lors, lorsqu'un salarié sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail en invoquant la nullité du licenciement au motif qu'il avait été notifié pendant une période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle sans soutenir que la société, au lieu de le licencier, pouvait le muter, ni prétendre qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R.

9067

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-41.393

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué, après avoir requalifié à juste titre le contrat de travail conclu le 3 septembre 1984 en contrat à durée indéterminée, a énoncé que la salariée se trouvait à l'époque du licenciement en période d'essai prévue par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la convention collective dont il entendait faire application, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mlle X...

9068

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 89-43.510

Cour de cassation

Si le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle conclu en application de l'article L. 980-9 du Code du travail entre l'organisme de formation et de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune n'est pas un contrat de travail, la volonté des parties est impuissante à le soustraire au statut social qui découle des conditions d'accomplissement des tâches par le jeune dans l'entreprise.

9070

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 85-42.348

Cour de cassation

Selon l'article D. 121-3 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1-1 1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Le contrat de travail liant un salarié, engagé pour assurer le remplacement d'une personne temporairement absente, à son employeur, est présumé à durée indéterminée dès lors que le contrat ne comporte pas le nom du salarié remplacé et que l'employeur ne conteste pas que le salarié n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat.

9071

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.625

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 1983, la société Matranet a informé le salarié qu'elle ne renouvellerait pas le contrat à durée déterminée venant à son terme le 31 août 1983 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui et préalable, formé par la société Matranet : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était lié à compter du 1er janvier 1982 avec la société Matranet par un contrat à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié, qui a conclu des contrats successifs avec des employeurs distincts, ne peut prétendre avoir conclu un contrat unique avec un seul et même employeur qu'à la condition d'établir la fictivité des sociétés et la fraude à la loi commise par le prétendu employeur ; qu'en se

9072

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 89-40.877

Cour de cassation

l'employeur, le conseil du prud'hommes n'ayant pu apprécier les droits de son fils que dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui était irrégulier, et aurait dû, selon le pourvoi, être requalifié en contrat de travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure, que M. X..., qui avait présenté une demande tendant notamment à la résiliation du contrat d'apprentissage, ait soutenu devant les juges du fond que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail ; Que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Comprendre

Guides associés à requalification

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.