Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée20 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
9073

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-44.814

Cour de cassation

par lettre du 10 février 1982, elle a été congédiée pour faute lourde ; qu'ayant invoqué l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme aux termes duquel "les mesures disciplinaires de rétrogradation et de licenciement, ainsi que la révocation ne peuvent être appliquées par la direction qu'après avis du conseil de discipline ou de la commission paritaire prévue à l'article 48", elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel avait requalifié les faits sans permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de cette nouvelle qualification sur l'application des dispositions de l'article 44 de la convention collective précitée ;

9074

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-41.464

Cour de cassation

ne pouvait pas légitimement mettre fin à un contrat de travail, reconnu à la suite d'une décision judiciaire, mais qui ne correspondait pas aux prévisions initiales des parties ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la requalification judiciaire du contrat de mandat en contrat de travail, la démonstration d'un comportement fautif intentionnel de M. Z..., peu important que M. Y... et Mme X... n'aient pas eux-mêmes commis de faute ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

9075

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-42.905

Cour de cassation

par contrat en date du 3 février 1986 pour une durée d'un an avec une période d'essai d'un mois ; que par lettre du 28 février 1986, l'employeur notifiait au salarié la rupture du contrat ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat, qu'elle avait requalifié en contrat à durée indéterminée, était abusive, la cour d'appel a énoncé que la faute grave invoquée par l'employeur, à titre subsidiaire, n'était pas caractérisée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater une faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat en fin de période d'essai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour…

9077

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 88-45.583

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Les formations alternées prévues par l'article L. 980-1 du même Code peuvent être organisées dans le cadre de contrats de travail de type particulier, de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire et de différents stages de formation professionnelle. Selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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9078

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.137

Cour de cassation

Les travaux de soudure confiés, dans le cadre de trois missions successives, à un salarié dans trois bâtiments distincts du chantier de la centrale nucléaire de Creys-Malville constituent le même poste de travail pour lequel l'article L. 124-2, 4°, b du Code de travail alors applicable, impose le respect d'un délai entre chacune des missions.

9079

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-42.118

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Max B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est à Paris (15e), 34, place Raoul Danty, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., F..., A..., X..., G..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M.

9080

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-43.209

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui énonce qu'un coiffeur salarié ne peut bénéficier de la qualification de gérant technique dès lors qu'aucun contrat de gérance n'a jamais été passé ni enregistré conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, sans rechercher quelles fonctions l'intéressé avait effectivement exercées.

9081

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-44.974

Cour de cassation

1981 à temps plein au service après-vente (SAV) ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient hiérarchique 180 prévu, par la convention nationale de l'ameublement, pour les fonctions de "caissier-réclamation" alors, selon le moyen, d'une part qu'une fois une telle "requalification" du salarié opérée la cour d'appel avait fait droit aux prétentions de celui-ci sans vérifier ses calculs et alors, d'autre part, qu'elle avait ainsi statué sans répondre aux conclusions de la société qui avait fait valoir que pour le cas où la cour d'appel "rectifierait" l'emploi de M. X...

9082

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.731

Cour de cassation

collective nationale de l'habillement était applicable à l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ancienneté revendiquée par la salariée au soutien de sa demande n'était pas contestée par l'employeur et ne faisait pas l'objet du litige précédent ayant donné lieu à l'arrêt du 25 mars 1985, lequel avait pour objet une demande de requalification avec rappel de salaire et d'annulation de la mesure de mise en chômage partiel total ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9083

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 84-44.889

Cour de cassation

de chef d'agence du secteur automobile à La Réunion, après avoir démissionné le 31 décembre 1981 de la société Peugeot en métropole ; que les relations de travail ont cessé entre les parties le 31 mars 1983 ; Attendu que pour décider que le contrat signé le 31 décembre 1981, s'analysait comme "un simple projet sans valeur contraignante", entraînant la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt a relevé qu'il comportait des mentions manuscrites non approuvées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces mentions n'étaient pas de nature à priver de force obligatoire le contrat de travail à durée déterminée, daté du 31 décembre 1981 et signé par les parties, conformément à la législation alors en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS,…

9084

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.187

Cour de cassation

n'avait pas, avant son intégration en janvier 1982 au personnel permanent appartenu à TF1 par un contrat à durée indéterminée, mais avait été lié par des contrats à durée déterminée conclus pour la durée de chaque mission, quand bien même ces contrats n'avaient pas donné lieu à la rédaction d'un écrit cette irrégularité de forme étant insuffisante à justifier à elle seule par application de l'article 2 de la convention collective de TF1 une requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, enfin, que le moyen qui invoque une violation des dispositions législatives de 1982 et 1983 est dirigé contre des motifs surabondants ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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