Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-44.814
Cour de cassationpar lettre du 10 février 1982, elle a été congédiée pour faute lourde ; qu'ayant invoqué l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme aux termes duquel "les mesures disciplinaires de rétrogradation et de licenciement, ainsi que la révocation ne peuvent être appliquées par la direction qu'après avis du conseil de discipline ou de la commission paritaire prévue à l'article 48", elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel avait requalifié les faits sans permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de cette nouvelle qualification sur l'application des dispositions de l'article 44 de la convention collective précitée ;