Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.209
Arrêt du 21 juin 1989Pourvoi n° 86-43.209
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon la procédure, que M. X., embauché par M. Y., le 3 juin 1975, en qualité de coiffeur salarié, a réclamé sa requalification au poste de gérant technique, ainsi qu'un rappel de salaire et de congés payés sur la base de cette fonction à partir de 1980.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Vu la convention collective de la coiffure.
- Portée: Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui énonce qu'un coiffeur salarié ne peut bénéficier de la qualification de gérant technique dès lors qu'aucun contrat de gérance n'a jamais été passé ni enregistré conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, sans rechercher quelles fonctions l'intéressé avait effectivement exercées.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la convention collective de la coiffure ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché par M. Y..., le 3 juin 1975, en qualité de coiffeur salarié, a réclamé sa requalification au poste de gérant technique, ainsi qu'un rappel de salaire et de congés payés sur la base de cette fonction à partir de 1980 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges du fond ont énoncé que le salarié ne pouvait bénéficier de la qualification de gérant technique, dès lors qu'aucun contrat de gérance n'avait jamais été passé ni enregistré conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quelles fonctions l'intéressé avait effectivement exercées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516f6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516f6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1989.
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