Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.120
Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 87-41.120
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant relevé que les parties avaient sans doute d'un commun accord décidé de ne pas soumettre M. A. aux exigences liées au contrat emploi-formation, elle devait constater que ce contrat était devenu caduque et que les parties s'étaient trouvées liées par le contrat initial; que ce contrat n'ayant pas du fait de sa durée de 24 mois répondu aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. A. avait fait valoir qu'il n'avait pas suivi la formation théorique d'une durée de 700 heures prévues par le contrat emploi-formation, a constaté que M. A. avait été inscrit au stage de formation et estimé qu'il n'était pas établi qu'il avait été empêché de le suivre du fait de son employeur; qu'elle a ainsi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant chez M. Z..., ... à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Central Garage, dont le siège est ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ancel, avocat de la société Central Garage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1986), que M. A... est entré au service de la société Central Garage en qualité de chauffeur-ambulancier le 24 janvier 1983, suivant un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 24 mois et que les parties ont conclu le 31 mai 1983 un contrat emploi-formation d'une durée de 24 mois à compter de l'engagement de M. A... ; que, le 31 décembre, l'employeur a confirmé à M. A... que son contrat prendrait fin le 24 janvier 1985 et que les relations contractuelles ont effectivement cessé à cette date ; que M. A... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée et ordonner sa réintégration ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant relevé que les parties avaient sans doute d'un commun accord décidé de ne pas soumettre M. A... aux exigences liées au contrat emploi-formation, elle devait constater que ce contrat était devenu caduque et que les parties s'étaient trouvées liées par le contrat initial ; que ce contrat n'ayant pas du fait de sa durée de 24 mois répondu aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. A... avait fait valoir qu'il n'avait pas suivi la formation théorique d'une
durée de 700 heures prévues par le contrat emploi-formation, a constaté que M. A... avait été inscrit au stage de formation et estimé qu'il n'était pas établi qu'il avait été empêché de le suivre du fait de son employeur ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs hypothétiques critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217fcd580146773f4428
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f4428.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1991.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
