Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.510

Arrêt du 11 octobre 1990Pourvoi n° 89-43.510

Publié au BulletinContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle conclu en application de l'article L. 980-9 du Code du travail entre l'organisme de formation et de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune n'est pas un contrat de travail, la volonté des parties est impuissante à le soustraire au statut social qui découle des conditions d'accomplissement des tâches par le jeune dans l'entreprise.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que le 12 décembre 1987 a été conclu entre M. Morou X..., la société Pyrénées Multi Services et l'ANPE un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) pour une durée de six mois ; que par jugement du 9 mai 1988, le tribunal de commerce de Tarbes a déclaré cette société en état de redressement judiciaire ; que M. Y..., mandataire liquidateur, ayant fait connaître à M. Morou X... que l'AGS ne pourrait intervenir pour verser les sommes dues, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que le contrat SIVP devait être requalifié en contrat de travail et obtenir en conséquence le paiement des salaires sur la base du SMIC, déduction faite des indemnités versées par l'Etat, de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et d'une indemnité de congés payés, ainsi que la délivrance d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué, statuant sur le contredit formé par M. Morou X..., a considéré que les éléments définissant la nature d'un contrat doivent s'apprécier au moment de la conclusion dudit contrat, notamment dans ses éléments intentionnels, et non au cours de son exécution ;

Attendu cependant que si le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle conclu en application de l'article L. 980-9 du Code du travail entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune n'est pas un contrat de travail, la volonté des parties est impuissante à les soustraire au statut social qui découle des conditions d'accomplissement des tâches par le jeune dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le stagiaire n'avait pas en réalité travaillé à temps complet sous la subordination de la société et s'il n'avait pas, de ce fait, été mis dans l'impossibilité de bénéficier de la formation en alternance suivant les modalités prévues par ledit article et par l'article L. 980-10 du même Code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518a1

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